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07/10/1987 | FRANCE | N°61536

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 07 octobre 1987, 61536


Vu °1, sous le °n 61 536, la requête enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE REGIONAL INFORMATIQUE, dont le siège est à Poitiers, Vienne, Hôtel de la préfecture, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité en date du 17 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 27 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande du préfet, commissaire de la République de la Vienne, a annulé les

délibérations du comité syndical en date des 29 novembre 1982 et 28 mars 1983...

Vu °1, sous le °n 61 536, la requête enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE REGIONAL INFORMATIQUE, dont le siège est à Poitiers, Vienne, Hôtel de la préfecture, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité en date du 17 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 27 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande du préfet, commissaire de la République de la Vienne, a annulé les délibérations du comité syndical en date des 29 novembre 1982 et 28 mars 1983 portant dispositions statutaires transitoires, d'une part, 20 arrêtés de titularisation, d'autre part ;
°2 rejette le déféré formé par le préfet, commissaire de la République devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre desdites décisions ;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement,
Vu °2, sous le °n 62 060, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. D..., X..., DE LAUZIERES, AMBROSI, Mme C..., Mlle Y..., MM. G..., A..., Z..., K..., PERRIN, BITEAU, GUIGNARD, DEJOUT, Mmes F..., E..., J..., H...
B... et M. I... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 27 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande du préfet, commissaire de la République de la Vienne a annulé °1 les délibérations des 29 novembre 1982 et 28 mars 1983 du comité du SYNDICAT MIXTE REGIONAL INFORMATIQUE DE POITIERS adoptant et fixant les mesures transitoires de titularisation des agents chargés du traitement de l'information, °2 les décisions du président du comité syndical prononçant 20 titularisations en application desdites délibérations ;
°2 rejette le déféré du préfet, commissaire de la République devant le tribunal administratif de Poitiers contre lesdites décisions,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat du SYNDICAT MIXTE REGIONAL INFORMATIQUE DE POITIERS et de Me Garaud, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT MIXTE REGIONAL INFORMATIQUE et de MM. D... et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du Commissaire de la République en première instance : onsidérant que le délai du recours contentieux n'était pas expiré le 1er mars 1983, date à laquelle le préfet, commissaire de la République de la Vienne, a demandé, par un recours motivé, l'annulation de la délibération du syndicat mixte requérant en date du 29 novembre 1982, parvenue à la préfecture le 29 décembre 1982, et des arrétés individuels de titularisation parvenus à la préfecture les 10 et 19 janvier 1983 ; qu'ainsi ledit recours était recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 166.2. du code des communes : "Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée. La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'arrété du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1975 portant création du syndicat mixte régional pour la création et la gestion d'un centre informatique à Poitiers : "Les règles applicables au syndicat en ce qui concerne le contrôle administratif, technique et financier sont celles applicables aux syndicats de communes. Il en est de même pour ce qui est du fonctionnement, sous réserve des dispositions particulières prévues aux statuts ci-annexés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 des statuts : "Le personnel de direction et le personnel administratif du syndicat sont soumis au statut général du personnel des collectivités locales" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le personnel du syndicat mixte ne pouvait être soumis qu'au statut prévu pour le personnel des syndicats de communes, c'est-à-dire au statut du personnel communal ; qu'en élaborant, par les délibérations attaquées, un statut particulier comportant notamment des mesures automatiques de titularisation du personnel en fonction, le comité du syndicat mixte régional a excédé les limites de sa compétence ; qu'il suit de là que le syndicat mixte régional et MM. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations du comité du 29 novembre 1982 et du 28 mars 1983 et les 20 arrétés de titularisation des agents du syndicat mixte, arrêtés qui ont été pris sur le fondement desdites délibérations ;
Article 1er : La requête susvisée du syndicat mixte régional informatique et les requêtes de MM. D... et autres sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au Syndicat mixte régional informatique et à MM. D... et autres.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61536
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-09 DEPARTEMENT - INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES -Syndicat mixte régional informatique - [1] Personnel - Assimilation par l'arrêté de création au personnel communal. [2] Contrôle de la légalité des delibérations élaborant un statut particulier du personnel - Annulation.


Références :

Code des communes L166-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 61536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61536.19871007
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