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07/10/1987 | FRANCE | N°62713

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 62713


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société Hydro-Electrique du Bas Quercy la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1977 consécutive à la réintégration d'une somme de 1 030 000 F dans les

bases d'imposition ;
2- remette à la charge de la Société Hydro-Electriq...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société Hydro-Electrique du Bas Quercy la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1977 consécutive à la réintégration d'une somme de 1 030 000 F dans les bases d'imposition ;
2- remette à la charge de la Société Hydro-Electrique du Bas Quercy la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 résultant de ladite réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, compte tenu des règles fixées à l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 de ce code, pour la détermination du bénéfice imposable, lorsqu'une entreprise comptabilise en fin d'exercice, à l'actif de son bilan, de manière globale, une somme à titre de "factures à émettre", elle doit être en mesure de justifier, de manière suffisamment détaillée, de l'évaluation qu'elle a faite de ce poste, afin de permettre un contrôle, d'une part, du rattachement correct des produits à l'exercice au cours duquel ils sont réalisés, d'autre part, du bien-fondé de l'imputation à ce compte des factures qui sont ultérieurement émises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hydroélectrique du Bas Quercy, société à responsabilité limitée, a inscrit au débit de son bilan de clôture du 31 décembre 1976 une somme globale de 1 030 000 F sous le titre : "honoraires à facturer" ; qu'elle a, entre février et juin 1977, crédité ce compte, dans la limite de son montant total, de factures d'honoraires relatives à des études qu'elle aurait réalisées pour le compte de tierces sociétés à l'occasion de la construction des centrales hydroélectriques de Lagarde et de Gaillac ; que l'administration, estimant que les "honoraires à facturer" portés en comptabilité en 1976 ne pouvaient concerner lesdites centrales, lesquelles n'avaient toujours pas été mises en service à la fin de l'année 1980, n'a pas admis l'imputation faite au titre de l'exercice 1977 et a redressé à due concurrence le bénéfice imposable de l'année correspondante ;

Considérant que la société hydro-électrique du Bas Quercy n'a été en mesure, à aucun moment de la procédue, de donner des précisions sur l'écriture figurant à son bilan du 31 décembre 1976 sous l'intitulé : "honoraires à facturer" ; qu'elle n'a pas davantage été en mesure de justifier de la réalité des études qu'elle aurait faites pour les centrales de Lagarde et de Gaillac et des circonstances expliquant que les honoraires correspondant à de telles études étaient devenues exigibles avant le 1er janvier 1977, ce qui était la condition nécessaire et suffisante pour que les créances relatives à ces deux centrales fussent rattachées aux résultats fiscaux de l'exercice 1976 plutôt qu'à ceux de l'exercice 1977 au cours duquel elles ont été facturées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés consécutif à la réintégration d'une somme de 1 030 000 F dans les résultats de la Société Hydro-Electrique du Bas Quercy imposables au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La Société Hydro-Electrique du Bas Quercy est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité du supplément d'impôt auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration d'une somme de 1 030 000 F dans ses résultats sociaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 17 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Hydro-Electrique du Bas Quercy par Me X..., syndic de liquidation et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62713
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Charge de la preuve à l'entreprise qui inscrit de manière globale à l'actif de son bilan un poste "factures à émettre".

19-04-02-01-03-02, 19-04-02-01-04-01 Compte tenu des règles fixées à l'article 38 du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, pour la détermination du bénéfice imposable, lorsqu'une entreprise comptabilise en fin d'exercice à l'actif de son bilan, de manière globale, une somme à titre de "factures à émettre", elle doit être en mesure de justifier, de manière suffisamment détaillée, de l'évaluation qu'elle a faite de ce poste, afin de permettre un contrôle, d'une part, du rattachement correct des produits à l'exercice au cours duquel ils sont réalisés, d'autre part du bien-fondé de l'imputation à ce compte des factures qui sont ultérieurement émises. La société, ayant inscrit au débit de son bilan de clôture du 31 décembre 1976 une somme globale sous le titre "honoraires à facturer" n'a pas été en mesure de donner des précisions sur cette écriture, ni de justifier de la réalité des études qu'elle aurait faites pour la construction de centrales hydro-électriques et des circonstances expliquant que les honoraires correspondant à de telles études seraient devenus exigibles avant le 1er janvier 1977, ces centrales n'étant en 1980 toujours pas en service. Réintégration de cette somme dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice 1977.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Charge de la preuve à l'entreprise qui inscrit de manière globale à l'actif de son bilan un poste "factures à émettre".


Références :

CGI 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 62713
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62713.19871007
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