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07/10/1987 | FRANCE | N°64948

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 64948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1984 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bal Rohit X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 avril et 15 octobre 1982 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de commerçant étranger,
°2 annule les décisions

attaquées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets des 17 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1984 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bal Rohit X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 avril et 15 octobre 1982 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de commerçant étranger,
°2 annule les décisions attaquées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets des 17 juin et 12 novembre 1938 ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié pa le décret du 27 octobre 1969 ;
Vu le décret du 23 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Bal Rohit X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 août 1981, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 13 août 1981, M. Y..., chargé des fonctions de sous-directeur de la police générale, a reçu du préfet de police de Paris en fonction à la date des décisions attaquées délégation pour signer les arrêtés et décisions relatifs aux documents d'identité de commerçant étranger ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. Y... n'avait pas reçu délégation régulière pour signer les décisions en date des 30 avril et 15 octobre 1982 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement de la carte de commerçant étranger ;
Sur les moyens tirés de la violation du décret du 2 février 1939 ;
Considérant, d'une part, que, si M. X..., de nationalité indienne, a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte d'identité d'étranger commerçant qui lui avait été délivrée le 13 octobre 1978 pour l'exercice de la profession d'agent commercial à l'exportation, un contrat "de représentation exclusive pour tout le territoire des Indes", conclu le 21 juillet 1980 avec la société "Atlas", il ressort des pièces du dossier que ce contrat avait été résilié par ladite société le 21 juillet 1981 ; que, si le requérant soutient que, en l'absence de dénonciation régulière, ce contrat demeurait en vigueur à la date à laquelle il a saisi l'administration de sa demande, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne pouvait donc, en l'espèce, ni trancher ce litige, ni surseoir, en raison de son exitence, à l'intervention de la décision qu'elle était tenue de prendre sur la demande dont elle était saisie ; qu'ainsi, en rejetant la demande de l'intéressé au motif que le contrat le liant à la société "Atlas" avait été dénoncé, le préfet de police n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X... soutient qu'il avait soumis à l'administration, à l'appui de sa demande, des documents propres à justifier de sa qualité d'agent commercial, notamment par l'exercice, depuis 1973, d'une activité de courtier en films, et qu'ainsi c'est à tort qu'un renouvellement de sa carte de commerçant lui a été refusé par la décision contestée, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet de police sur l'activité professionnelle de l'intéressé, en application des dispositions du décret du 2 février 1939, soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64948
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS - Refus de renouvellement d'une carte de commerçant - Faits matériellement exacts.

14-02-01-055, 335-06-02-03 Le requérant, de nationalité indienne, a produit à l'appui de la demande de renouvellement de la carte de commerçant étranger qui lui avait été délivrée pour l'exercice de la profession d'agent commercial à l'exportation un contrat de représentation exclusive conclu avec une société. Ce contrat avait été résilié un an après sa conclusion. Dès lors, si le requérant soutient qu'en l'absence de dénonciation régulière, ce contrat demeurait en vigueur à la date à laquelle il a saisi l'administration de sa demande, l'autorité administrative à qui il n'appartient pas de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, et qui ne pouvait surseoir à la décision qu'elle était tenue de prendre sur la demande dont elle était saisie, n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts en rejetant la demande au motif que le contrat le liant à la société avait été dénoncé.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER - Motifs de refus - Résiliation d'un contrat de représentation - Décision ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts.


Références :

Décret du 02 février 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 64948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64948.19871007
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