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07/10/1987 | FRANCE | N°73165

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 73165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Cholet ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Cholet ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, relatif au régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice : "... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile pour une période de deux ans ; ... 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés ... 8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. 9. Ces forfaits peuvent être dénoncés : - par l'entreprise avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ; - par l'administration pendant les trois premiers mois des mêmes années ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 78-1240 du 29 décembre 1978, portant loi de finances rectificative pour 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus ; les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermnation du revenu global ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que toute dénonciation, postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1978, d'un forfait de bénéfice assigné à une femme mariée exploitant personnellement un commerce, doit émaner de celle-ci ou d'un personne régulièrement mandatée par elle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle dénonciation avant le 16 février de l'année qui suit la période biennale pour laquelle ce forfait avait été conclu, celui-ci, à condition que, de son côté, l'administration ne l'ait pas dénoncé avant l'expiration du délai qui lui est imparti par les dispositions précitées du 9 de l'article 302 ter du code, fait l'objet d'une reconduction tacite et que son montant est alors égal à celui qui avait été fixé pour la seconde année de la période biennale précédente ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... exploite à titre personnel un commerce de chaussures d'enfants à Cholet et que la lettre, datée du 9 février 1979, par laquelle l'administration a été avisée de la dénonciation du forfait de bénéfice assigné à l'intéressée, au titre de la période biennale 1976-1977, a été signée par M. X... sans qu'il soit soutenu qu'un mandat aurait été donné à celui-ci par son épouse ; que, dès lors, le forfait n'ayant pas été régulièrement dénoncé, l'administration a pu à bon droit reconduire, pour la période biennale 1978 et 1979, le forfait de bénéfice qui avait été assigné à Mme X... au titre de la période biennale 1976 et 1977 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut, pour soutenir qu'il aurait dû être mis en demeure de faire régulariser la dénonciation du forfait de son épouse, se prévaloir utilement d'une instruction de la direction générale des impôts °n 5B.14.79 du 5 juillet 1979, non publiée au journal officiel, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation d'un texte fiscal" au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X..., qui soutient que le bénéfice forfaitaire de 30 000 F assigné à l'entreprise de son épouse pour chacune des années 1978 et 1979 est exagéré, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que cette entreprise pouvait alors produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que l'administration a calculé les bénéfices forfaitaires du magasin de Mme
X...
sur la base d'une évaluation du chiffre d'affaires déterminée par application au montant, toutes taxes comprises, des achats revendus d'un coefficient de 1,60 tiré de la constatation, faite à l'occasion de deux contrôles de marges réalisés en 1976 et 1977, que la marge brute prélevée sur la quasi-totalité des articles était comprise entre 66,67 % et 74 % ;
Considérant que M. X... n'établit pas l'exagération de cette évaluation en se bornant à faire état des coefficients, moins élevés, qui auraient été utilisés par l'administration pour établir le montant des forfaits assignés tant au précédent exploitant du magasin qu'à Mme X... elle-même au titre d'années antérieures ou postérieures aux années d'imposition et à soutenir, sans plus de précision, que l'administration n'aurait pas tenu suffisamment compte de l'importance des pertes, des vols, des invendus, des soldes, des réductions consenties à la clientèle, ainsi que de la baisse de 2 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 ; La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction n° 5B 14 79 du 05 juillet 1979 DGI
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 73165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73165
Numéro NOR : CETATEXT000007621396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;73165 ?
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