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07/10/1987 | FRANCE | N°73166

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 73166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1978 et 1979,
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1978 et 1979,
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation au directeur départemental ..." et qu'aux termes de l'article 1933 du même code : "... 4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : ... c porter la signature manuscrite de son auteur ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1934 du même code : "1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée .. des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée, le 15 janvier 1983, au directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire au sujet de l'imposition forfaitaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de la période biennale 1978 et 1979, pour le commerce de chaussures pour enfants qu'elle exploite, a été signée par M. X... lequel ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de son épouse, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 283 du code général des impôts ; que M. X... ne se prévaut d'aucun mandat qui lui aurait été donné par sa femme ; qu'il ne soutient pas non plus qu'il aurait été mis en demeure d'acquitter l'imposition litigieuse ;

Considérant que si M. X... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction de la direction générale des impôts, °n 5B 14-79 du 5 juillet 1979 dont il soutient qu'elle invite les services à accepter les réclamations signées par le mari, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due par l'épouse, il ressort des termes de cette instruction que celle-ci ne contient pas les dispositions dont s'agit ; qu'ainsi le moyen invoqué sur ce point manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulièrement formulée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73166
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 1931 1
CGI 1933 4 c
CGI 1934 1
CGI 283
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction n° 5B 14-79 du 05 juillet 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 73166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73166.19871007
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