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07/10/1987 | FRANCE | N°73470

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 73470


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à Le Chesne 08390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Le Chesne,
°2 lui accorde la décharge des imposit

ions et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à Le Chesne 08390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Le Chesne,
°2 lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les sommes dont l'administration a prononcé le dégrèvement :

Considérant que, par décision du 13 mars 1986, le directeur des services fiscaux du département des Ardennes a accordé à M. X... des dégrèvements, dans la limite de 10 677 F et de 19 011 F, des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ; que, dès lors, à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions et pénalités restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration entend imposer M. X... à l'impôt sur le revenu, pour sa part dans les bénéfices de la société civile "compagnie européenne d'études et de marchés" CEEM , au titre des années 1975 à 1977, en soutenant, à titre principal, que ladite société civile ne relève pas de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 .. sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes .... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2 ... les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que les dispositions de l'article 34 visent notamment "l'exercice d'une profession commerciale" ;

Considérant, d'autre part, que, si l'article 8 du code prévoit qu les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, c'est à la condition que celle-ci ne se livre pas à des opérations versées à l'article 34 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que, de 1975 à 1977 la société civile "Compagnie Européenne d'Etudes et de Marchés" CEEM , qui a pour objet social les études et recherches de toute nature et dans laquelle M. X... détient 150 parts sur 400, a perçu des sociétés anonymes "Cerba Champagne" et "Danto Rogeat", à titre d'"honoraires", des sommes importantes rémunérant des actes d'entremise consistant, pour la "CEEM", à verser à des intermédiaires, pour la plupart non identifiés, des commissions en vue d'obtenir l'attribution aux sociétés "Cerba Champagne" et "Danto Rogeat", de marchés de travaux, en second lieu que la "CEEM" a mis à la disposition de la société "Cerba Champagne", pendant la majeure partie des années 1975 à 1978, son unique cadre salarié ainsi que des locaux meublés qu'elle avait pris elle-même en location à Charenton ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société civile "Compagnie Européenne d'Etudes et de Marchés", dont l'activité, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pas revêtu un caractère purement fictif, a exploité elle-même des moyens matériels et financiers et du personnel, en effectuant des actes d'entremise, ce qui caractérise l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que cette situation justifiait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions précitées de l'article 206 du code même et, en vertu de l'article 8, faisait obstacle à ce que les bénéfices de cette société fussent imposés comme bénéfices non commerciaux à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... pour sa part dans les résultats sociaux ;

Considérant, il est vrai, que, pour justifier l'imposition, l'administration soutient, en appel, à titre subsidiaire, que les sommes initialement imposées à l'impôt sur le revenu dans les conditions susindiquées au nom de M. X... comme des bénéfices non commerciaux doivent être imposées à son nom audit impôt comme des revenus de capitaux mobiliers distribués par la "CEEM" ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant comme elle entend le faire en l'espèce devant le Conseil d'Etat, une base légale à une autre sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédures qui lui sont données par la loi ;
Considérant, toutefois, que le ministre ne produit pas au dossier, même de manière succincte, d'éléments de calculs permettant au contribuable, sous le contrôle du juge de l'impôt, de discuter de la détermination du bénéfice social, de sa répartition et de sa distribution au cours de chacune des années d'imposition selon les règles fixées aux articles 108 et suivants du code général des impôts ; que, par suite, les prétentions présentées à titre subsidiaire par le ministre ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour la fraction n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement, rejeté sa demande en décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge des sommes de 10 677 F et 19 011 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Le Chesne ainsi que des pénalités restant à sa charge à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73470
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 108 et suivants
CGI 206
CGI 34
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 73470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73470.19871007
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