La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°74827

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 07 octobre 1987, 74827


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Luis OLIVA Y..., demeurant chez Maître Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statu

t de réfugié présentée le 11 juillet 1983 ;
2° renvoie l'affaire devan...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Luis OLIVA Y..., demeurant chez Maître Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 11 juillet 1983 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. José Luis OLIVA Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du A-2-2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être regardée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant, en premier lieu, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ;
Considérant, en second lieu, que, si la commission des recours des réfugiés a estimé que les documents et les attestations produits par l'intéressé étaient dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que son appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la commission a estimé qu'il n'était pas établi que l'acte criminel dont le requérant a été victime en France en 1984 aurait été dirigé spécialement contre lui et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de prendre en considération cet attentat, elle a, en statuant ainsi, exercé son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;

Considérant, enfin, que, pour rejeter la demande de M. OLIVA Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié est subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OLIVA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, qu'il conteste ;
Article ler : La requête de M. José Luis OLIVA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Luis OLIVA Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Faits n'étant pas de nature à faire craindre des persécutions.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2 2°

Cf. affaire identique du même jour : Amantes Arnaiz, 74825


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 74827
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74827
Numéro NOR : CETATEXT000007736521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;74827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award