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07/10/1987 | FRANCE | N°76894

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 octobre 1987, 76894


Vu l'ordonnance en date du 25 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1986, présentée par M. Maurice X..., demeurant 47, avenue du Château Gombert à Marseille 13013 , et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jur

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Vu l'ordonnance en date du 25 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1986, présentée par M. Maurice X..., demeurant 47, avenue du Château Gombert à Marseille 13013 , et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury °n 178, composé au sein de la section °n 38 du conseil supérieur des universités, n'a pas retenu sa candidature aux fonctions de professeur des universités, délibération portée à la connaissance du requérant par une lettre du Recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 2 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 84-43 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la délibération attaquée a écarté définitivement la candidature de M. X... à l'emploi de professeur mis au concours dans l'université de Clermont-Ferrand II ; qu'en ce qui concerne le requérant, cette délibération a mis fin à la procédure du concours ; qu'elle lui fait dès lors grief ; que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que cette délibération ne serait pas détachable de la procédure de recrutement et que la requête serait par suite irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 48 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, que les candidatures aux concours de recrutement des professeurs d'université sont examinées par des jurys comprenant de quatre à douze membres tirés au sort ou désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs, chercheurs et personnels de rang égal appartenant au conseil supérieur des universités ; qu'aux termes des dispositions du 3è alinéa de l'article 27 du décret susvisé : "Un arrêté du ministre de l'éducation nationale précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 5 février 1985, pris pour l'application des dispositions susrappelées, "le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs qui établissent chacun un rapport écrit. Les rapporteurs peuvent être choisis en dehors du jury ou en dehors du conseil supérieur des univesités. Les rapporteurs qui ne sont pas membres du jury n'ont pas voix délibérative" ; qu'en prenant de telles dispositions, qui ne se bornent pas à préciser les conditions de constitution et de fonctionnement du jury, mais prévoient la participation, dans les opérations du concours, de personnalités extérieures au jury dont l'intervention n'est pas mentionnée par les dispositions statutaires précitées, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les limites de sa compétence ;

Considérant que M. X... était candidat au concours ouvert en 1985 pour pourvoir un emploi de professeur relevant de la 38ème section du conseil supérieur des universités à l'université de Clermont-Ferrand II ; qu'il est constant que ses titres et travaux ont été examinés par deux rapporteurs n'appartenant pas au jury de ce concours, choisis par le président du jury en application des dispositions illégales de l'arrêté précité ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la délibération, rendue après une procédure irrégulière, par laquelle le jury a écarté sa candidature ;
Article ler : La délibération du jury °n 178 constitué au sein du conseil supérieur des universités pour pourvoir un emploi de professeur à l'université de Clermont-Ferrand II est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence - Concours de recrutement des professeurs d'université [articles 27 et 48 du décret statutaire du 6 juin 1984] - Composition du jury - Arrêté prévoyant que des rapporteurs pourront être choisis en dehors du jury.

01-02-02-01-03-06, 30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 48 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur que les candidatures aux concours de recrutement des professeurs d'université sont examinées par des jurys comprenant de quatre à douze membres tirés au sort ou désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs, chercheurs et personnels de rang égal appartenant au conseil supérieur des universités. Aux termes des dispositions du 3e alinéa de l'article 27 du même décret, "un arrêté du ministre de l'éducation nationale précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 5 février 1985, pris pour l'application des dispositions du décret précité, "Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs qui établissent chacun un rapport écrit. Les rapporteurs peuvent être choisis en dehors du jury ou en dehors du conseil supérieur des universités. Les rapporteurs qui ne sont pas membre du jury n'ont pas voix délibérative". En prenant de telles dispositions, qui ne se bornent pas à préciser les conditions de constitution et de fonctionnement du jury, mais prévoient la participation, dans les opérations du concours, de personnalités extérieures au jury dont l'intervention n'est pas mentionnée par les dispositions statutaires précitées, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les limites de sa compétence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Professeurs d'université - Concours de recrutement - Composition du jury - Rapporteurs choisis en dehors de celui-ci [article 9 de l'arrêté ministériel du 5 février 1985] - Dispositions entachées d'incompétence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Composition du jury - Concours de recrutement des professeurs d'université [articles 27 et 48 du décret statutaire du 6 juin 1984] - Rapporteurs choisis en dehors du jury ou du conseil supérieur des universités [article 9 de l'arrêté ministériel du 5 février 1985] - Dispositions entachées d'incompétence.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27 al. 3, art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 76894
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76894
Numéro NOR : CETATEXT000007736571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;76894 ?
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