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07/10/1987 | FRANCE | N°81760

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 81760


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Musidisc décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979 par un avis de

mise en recouvrement du 5 décembre 1980 ;
°2 remette à la charge de l...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Musidisc décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979 par un avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1980 ;
°2 remette à la charge de la société Musidisc les droits dont s'agit, soit 203 647 F, et les pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1979 : "N'ouvrent pas droit à déduction : °1 Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; qu'il résulte de ces dispositions, sous réserve du cas des objets de faible valeur destinés spécialement à la publicité, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens, objets ou denrées remis à des tiers à titre de libéralit, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ces biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Musidisc remettait à un certain nombre de détaillants dépositaires des disques produits ou commercialisés par elle des "présentoirs" portant le nom de sa marque et destinés à l'exposition et à la publicité de ces disques ; que les matériels dont s'agit portaient de manière très apparente les marques des disques que vend la société et étaient conçus pour mettre en évidence ceux-ci aux yeux de la clientèle ; qu'ils étaient ainsi conçus spécialement pour la publicité au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour le détaillant vendeur des produits dont s'agit, ils aient eu également un certain intérêt pratique ; que, toutefois, compte tenu de leur prix de revient pendant la période d'imposition, les présentoirs remis par la société à ses distributeurs ne constituaient pas des objets de faible valeur, au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition ne présentait pas un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Musidisc la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés du fait du refus de déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition desdits présentoirs ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 203 647,59 F, et des pénalités y afférentes dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges, sont remis à la charge de la société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Musidisc et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81760
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 271 1
CGI 273
CGIAN2 238


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 81760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81760.19871007
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