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09/10/1987 | FRANCE | N°29048

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 29048


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1980 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 5, appartement 22 à Creteil 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 21 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 14 septembre 1979, par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder une pension au titre du décret du 21 avril 1950 et, d'autre

part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
°2...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1980 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 5, appartement 22 à Creteil 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 21 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 14 septembre 1979, par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder une pension au titre du décret du 21 avril 1950 et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
°2 annule la décision du ministre du budget, en date du 14 septembre 1979 ;
°3 la renvoie devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 23 décembre 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Fatimata X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 23 décembre 1960, la caisse de retraite de la France d'outre-mer a été dissoute à compter du 1er janvier 1961 ; que le paragraphe II du même article a prévu que "les pensions servies au 31 décembre 1960 par la caisse de retraite de la France d'outre-mer aux anciens fonctionnaires d'origine métropolitaine ou à leurs ayants-cause seront prises en charge par le budget de l'Etat..." ; que le paragraphe IV du même article dispose que "des conventions pourront être conclues entre la République française d'une part, les Etats de la communauté, le Togo et le Cameroun d'autre part, afin de fixer les conditions dans lesquelles une aide financière pourra être accordée à ces Etats au titre de leurs ressortissants qui étaient tributaires de la caisse de retraite de la France d'Outre-mer" ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes II et IV susrappelés que le législateur a entendu disposer que l'Etat prendrait en charge les pensions des anciens fonctionnaires de nationalité française ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., ancien agent du cadre des médecins, pharmaciens et sages-femmes africains, a souscrit, le 22 mai 1975, une déclaration tendant à sa réintégration dans la nationalité française en application de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'ainsi en 1977, année au cours de laquelle elle a présenté une demande de pension, Mme X... avait la nationalité française ; que, par suite, et alors même que l'Etat français aurait versé à l'Etat malien une aide financière tendant à sa prise en charge par cet Etat en application des dispositions du paragraphe IV précité de l'article 72 de la loi du 23 décembre 1960, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 9 mai et 14 septembre 1979, par lesquelles le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une pension rémunérant ses services accomplis dans l'administration française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1980, et les décisions du ministre du budget, en date des 9 mai et 14 septembre 1979, sont annulés.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 29048
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER -Article 72 de la loi du 23 décembre 1960 - Prise en charge par l'Etat français des pensions des anciens fonctionnaires de nationalité française.


Références :

Code de la nationalité 153
Décision ministérielle du 09 mai 1979 1979-09-14 Budget décision attaquée annulation
Loi 60-1384 du 23 décembre 1960 art. 72 par. I Finances pour 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 29048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:29048.19871009
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