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09/10/1987 | FRANCE | N°30982

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 30982


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière C.G.T. - F.O. , dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par M. André BERGERON, son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget en date du 19 décembre 1980, relative à la formation des conseillers prud'hommes, en tant qu'elle dispose q

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière C.G.T. - F.O. , dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par M. André BERGERON, son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget en date du 19 décembre 1980, relative à la formation des conseillers prud'hommes, en tant qu'elle dispose que les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives aux comités consultatifs prévus par le décret du 14 octobre 1980 doivent avoir la qualité de conseiller prud'homme et appartenir à un conseil situé dans le ressort de la cour d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification du code du travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 80-812 du 14 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-3 du code du travail, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, "l'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes ..." ; que l'article 1er du décret n° 80-812 du 14 octobre 1980, pris pour l'application de cette disposition, prévoit, notamment, que les premiers présidents de cour d'appel, chargés de l'organisation de la formation des conseillers prud'hommes, "constitueront ... un comité consultatif associant les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives" ;
Considérant qu'en prescrivant, par leur circulaire du 19 décembre 1980 relative à la formation des conseillers prud'hommes, que les représentants des organisations professionnelles et syndicales dans les comités consultatifs "doivent avoir la qualité de conseiller prud'homme et appartenir à un conseil situé dans le ressort de la cour d'appel" et que "lorsque le représentant titulaire ou suppléant d'une organisation professionnelle ou syndicale perd la qualité de conseiller prud'homme, il appartient aux premiers présidents de demander à l'organisation concernée de désigner un nouveau représentant", le Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et de la participation et le ministre du budget ne se sont pas bornés à interpréter les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980, mais ont fixé une règle nouvelle relative à la constitution des comités consultatifs prévus par ledit décret ; que lesdits ministres étaient incompétents pour prendre ces dispositions réglementaires ; que, par suite, la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière C.G.T. - F.O. est fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Article 1er : La circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget en date du 19 décembre 1980 est annulée en tant qu'elle dispose que les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives aux comités consultatifs institués par le décret du 14 octobre 1980 doivent avoir la qualité de conseiller prud'homme et que, lorsque le représentant titulaire ou suppléant d'une organisation professionnelle ou syndicale perd la qualité de conseiller prud'homme, il appartient aux premiers présidents de cour d'appel de demander à l'organisation concernée de désigner un nouveau représentant.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière C.G.T. - F.O. , au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 30982
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire interministérielle du 19 décembre 1980 relative à la formation des conseillers prud'hommes.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Conseils de prud'hommes - Formation des conseillers - Constitution des comités consultatifs [article 14 du décret du 14 octobre 1980] - Représentation des organisation professionnelles et syndicales - Illégalité de la circulaire interministérielle du 19 décembre 1980.


Références :

Circulaire interministérielle du 19 décembre 1980 Justice, Travail et Participation, Budget décision attaquée annulation partielle
Code du travail L514-3
Décret 80-812 du 14 octobre 1980 art. 1
Loi 79-44 du 18 janvier 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 30982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:30982.19871009
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