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09/10/1987 | FRANCE | N°37556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 37556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant à l'Ambassade de France à Reykjavik Islande , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une délibération de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Sarthe en date du 1er février 1978 relative au remembrement des t

erres du requérant situées à Saint-Saturnin ;
2° annule cette délibé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1981 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant à l'Ambassade de France à Reykjavik Islande , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une délibération de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Sarthe en date du 1er février 1978 relative au remembrement des terres du requérant situées à Saint-Saturnin ;
2° annule cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme veuve X... et autres et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance ... L'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes, a adressé le 16 mars 1981 à M. François X... une lettre recommandée l'informant que l'affaire serait appelée à la séance du 23 avril 1981 ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'aurait reçu cette lettre que le 25 mai suivant à l'ambassade de France à Reykjavik, lieu de son affectation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs ont été méconnues ;
Sur la légalité de la délibération de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Sarthe en date du 1er février 1978 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre ... 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; °4 Les travaux de rectification, de régularisation et de curage des cours d'eau non navigables et non flottables, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit losqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3° ; qu'aux termes des deuxième et cinquième alinéas du même article : "L'assiette des ouvrages visés aux ... 3° et °4 est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ... Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par l'Etat et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27" ;

Considérant que, lors des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Saint-Saturnin Sarthe , la commission communale a décidé l'exécution de travaux de rectification d'une partie du cours du ruisseau l'Antonnière, qui longeait l'ancienne parcelle 135 apportée par M. François X... et a attribué à l'association foncière de remembrement de Saint-Saturnin, sous le n° ZL15, le lit de la section redressée de ce cours d'eau longeant la nouvelle parcelle ZL 14 attribuée à M. X... ; que, par la décision contestée, la commission départementale a rejeté les conclusions de la réclamation de M. X... tendant à ce que lui soit attribuée la moitié du lot ZL 15, correspondant à la moitié du nouveau lit de l'Antonnière située au droit de sa nouvelle parcelle ZL 14 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de rectification du cours de l'Antonnière avaient pour but d'améliorer l'écoulement des eaux nuisibles, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 25 du code rural ; qu'en l'espèce, et alors même qu'une partie de ces eaux provenait de fonds supérieurs situés en dehors du périmètre de remembrement de la commune de Saint-Saturnin, la commission communale a pu légalement décider de faire exécuter de tels travaux ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 98 du code rural : "le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit ...", les consorts X... ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions, pour contester l'attribution à l'association foncière de remembrement du lot ZL 15 correspondant à la totalité du lit de la section redressée de l'Antonnière dès lors que ce lit, constituant l'assiette de l'ouvrage de rectification réalisé devait, après l'achèvement de celui-ci, devenir la propriété de ladite association en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 25 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. François X... dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Sarthe en date du 1er février 1978 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., veuve X..., Mlle Claire-Marie X..., Mlle Bérangère Z..., M. François Xavier X..., M. Benoît Joseph X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES -Notion - Rectification d'une partie du cours d'un ruisseau dans le but d'améliorer l'écoulement des eaux nuisibles - Existence.


Références :

. Code rural 25 al. 1, al. 2 et al. 5, 98
Code des tribunaux administratifs R162
Décision du 01 février 1978 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Sarthe décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1987, n° 37556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37556
Numéro NOR : CETATEXT000007740455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-09;37556 ?
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