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09/10/1987 | FRANCE | N°67881

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 67881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THENEUILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée responsable, à concurrence des 2/5ème, d'un accident survenu à MM. Y... et A... et Mesdames Z... et X...

, le 28 août 1971, et l'a condamnée à payer à la Mutuelle Assurance des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THENEUILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée responsable, à concurrence des 2/5ème, d'un accident survenu à MM. Y... et A... et Mesdames Z... et X..., le 28 août 1971, et l'a condamnée à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 178 374 F ;
2° à titre subsidiaire, diminue le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer et déclare que les intérêts à payer courent à compter de la date de leur règlement effectif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Théneuille et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 août 1971, vers 16 heures, le véhicule conduit par M. Y..., qui circulait sur le chemin vicinal n° 6 à Théneuille Allier est entré en collision, au croisement de ce chemin et du chemin départemental n° 128, avec un véhicule conduit par M. A... ; que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France M.A.I.F. , assureur de M. Y..., demande que la commune de Théneuille soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer à la suite de cet accident tant à M. Y... qu'à M. A..., Mme Z... et Mlle X..., passagers des véhicules en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le carrefour de la voie communale n° 6 avec le chemin départemental n° 128 n'était signalé par aucun panneau, alors que la visibilité était mauvaise et que, notamment, la végétation masquait aux usagers du chemin vicinal n° 6 les véhicules pouvant arriver sur leur droite par le chemin départemental n° 128 ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique, est engagée à l'égard de la M.A.I.F., subrogée dans les droits de M. Y..., son assuré, alors même que l'autorité judiciaire a déclaré M. Y... pénalement et civilement responsable de cet accident ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Y... roulait, en abordant le croisement des deux voies, à une allure excessive et non adaptée aux mauvaises conditions de visibilité ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances d l'espèce en laissant à la charge de M. Y... les 3/5 des conséquences dommageables de l'accident et en ne condamnant la commune à rembourser à la M.A.I.F. que les 2/5 des sommes versées par elle ; que, par suite, l'appel de la commune sur ce point et le recours incident de la M.A.I.F. doivent être rejetés ;
Sur le préjudice :

Considérant que le tribunal administratif a condamné la commune de Théneuille, à verser à la M.A.I.F., d'une part, une somme de 178 374,05 F, représentant les 2/5 de la somme totale qu'elle avait versée tant à M. Y..., en vertu de son contrat d'assurance, qu'à M. A..., Mme Z... et Mlle X..., en exécution des condamnations civiles prononcées par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. Y..., et, d'autre part, en contrepartie de la pension d'invalidité concédée à Mlle X..., des arrérages calculés sur un capital égal aux 2/5 du capital représentatif de cette pension ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que les sommes versées par la M.A.I.F. à M. Y... et les sommes que celui-ci a été condamné par l'autorité judiciaire à verser aux différentes victimes aient excédé les préjudices réellement subis par les intéressés ni que l'indemnisation de ces préjudices ait été accordée au vu de justifications insuffisantes ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes des décisions judiciaires qu'il a été tenu compte des droits respectifs des victimes et des organismes de sécurité sociale qui leur avaient versé des prestations à la suite de l'accident ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il n'a assorti des intérêts de droit à compter du 26 décembre 1975 que la condamnation de la commune à verser une somme de 178 374,05 F ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal l'aurait à tort condamnée à payer les intérêts des sommes qu'elle devra verser à titre de remboursement partiel des arrérages de la pension d'invalidité de Mlle X... échus après le 26 décembre 1975 à compter d'une date antérieure à l'échéance de ces arrérages ;
Article ler : La requête de la commune de Théneuille et le recours incident de la M.A.I.F. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Théneuille, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67881
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Carrefour - Absence de signalisation - Collision de véhicules.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 67881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67881.19871009
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