Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales et de leurs établissements, dont le siège est ... à Paris 75010 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire °n 84-218 du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prescrit aux Commissaires de la République de déférer devant la juridiction administrative toutes délibérations des collectivités territoriales tendant à la souscription de certains contrats d'assurance collective conclus, en violation de l'article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, avec des organismes mutualistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifié ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Mutuelle Générale du Personnel des Collectivités Locales et de leurs Etablissements,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant, par la circulaire attaquée, que les primes relatives à des contrats d'assurance collective souscrits auprès d'organismes mutualistes par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents constituaient, dans la mesure où elles étaient mises à la charge du budget de ces collectivités, un complément de rémunération accordé en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné à donner son interprétation desdites dispositions sans ajouter aucune disposition nouvelle ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre a donné instruction aux commissaires de la République de déférer au juge administratif toute délibération d'une collectivité territoriale autorisant la signature de contrats de cette nature, ces instructions ne sont assorties d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application ;
Considérant que dans ces conditions, la circulaire attaquée ne présente aucun caractère réglementaire ; que, par suite, la mutuelle requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales et de leurs établissements est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales et au ministre de l'intérieur.