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09/10/1987 | FRANCE | N°72317

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 72317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COIGNET PACIFIQUE, dont le siège social est R.C. Nouméa 70 B.3193 à Nouméa Nouvelle-Calédonie , représentée par son président directeur général, ayant délégation à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser à la commune de Nouméa, maître d'ouvrage, la somme de 31 518 655 FCFP

en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le casernem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COIGNET PACIFIQUE, dont le siège social est R.C. Nouméa 70 B.3193 à Nouméa Nouvelle-Calédonie , représentée par son président directeur général, ayant délégation à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser à la commune de Nouméa, maître d'ouvrage, la somme de 31 518 655 FCFP en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le casernement de gendarmerie "Normandie", dont la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE a été constructeur ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Nouméa devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE et de Me Pradon, avocat de la ville de Nouméa,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant que le rapport d'expertise ordonné en référé par le Président du conseil du contentieux administratif de Nouméa à l'effet de faire constater les désordres apparus dans des bâtiments construits par la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE pour le compte, les uns de l'Etat, les autres de la ville de Nouméa, a été établi de façon contradictoire à l'égard de la société ; que cette dernière n'est ainsi et en tout état de cause pas fondée à soutenir que la ville de Nouméa ne pourrait faire état des conclusions d'une expertise à laquelle la ville n'aurait pas été partie ; que si la société reproche au rapport de l'expert d'être entaché de lacunes et d'inexactitudes, elle n'apporte aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte des constatations dressées par l'expert en septembre 1981 que certains bâtiments et des villas appartenant au casernement de gendarmerie Normandie, construits pour le compte de la ville de Nouméa, maître d'ouvrage, par la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE et achevés au mois de mars 1973, ont présenté des défauts dans l'étanchéité des toitures ainsi que d'importantes fissures dans les panneaux de façades et les pignons ; que ces défectuosités ont entraîné des infiltrations d'eau qui ont provoqué des désordres extérieurs et intérieurs dès le mois de juillet 1974 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les désordres constatés par l'expert ont, en raison de leur importance et de leur nature, rendu les logements impropres à leur destination ; que ni l'origine, ni la gravité des désordres n'avaient pu apparaître lors de la réception définitive par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres mettaient en jeu la responsabilité de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE à l'égard de la ville de Nouméa sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucun défaut d'entretien de nature à exonérer l'entreprise de la responsabilité qu'elle encoure ne peut être retenu à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa a jugé que la responsabilité de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE était engagée à l'égard de la ville de Nouméa ;
Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations du rapport d'expertise, que le montant des travaux nécessaires pour rendre les bâtiments propres à leur destination, qui ont été la conséquence des malfaçons engageant la responsabilité décennale de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE et qui n'ont entraîné aucune plus-value, s'élève à la somme de 39 923 631 FCFP ; que, compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'opérer sur cette somme d'abattement de vétusté ; que, dès lors, si la ville de Nouméa est fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE soit portée à la somme ci-dessus mentionnée, cette société n'est pas fondée à demander décharge de toute condamnation ;
Sur les intérêts :
Considérant que la ville de Nouméa a droit aux intérêts de la somme de 39 923 631 FCFP à compter du 26 mai 1986, date de sa demande ;
Article 1er : La somme de 31 518 655 FCFP que le tribunal administratif de Nouméa par son jugement du 16 juillet 1985 a condamné la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE à payer à la ville de Nouméa est portée à 39 923 631 FCFP, avec intérêts à compter du 26 mai 1986.
Article 2 : Le jugement en date du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nouméa, à la SOCIETE COIGNET PACIFIQUE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72317
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR -Responsabilité de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 72317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72317.19871009
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