Vu la requête enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 1978 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1986 n'a pas été communiqué à M. X...
Y... ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé sur ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. X...
Y... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'expulsion de M. X...
Y... du territoire français a été prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 septembre 1978 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette mesure lui a été notifiée le 31 octobre 1978, date à laquelle il fut embarqué sous escorte à destination de Casablanca ; que la circonstance que l'autorité préfectorale lui ait remis le 19 mars 1986 une ampliation de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1978 ne constitue pas une nouvelle notification susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M. X...
Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 1986 était tardive et par suite irrecevable ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.