Vu la requête enregistrée le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe X..., demeurant 5 Galerie Surcouf à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a tacitement autorisé la Société "Super Net 3000" à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans le cas de licenciement pour cause économique portant sur moins de 10 salariés, le contrôle de l'autorité administrative est limité à la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et ne peut s'étendre à la vérification de l'ordre des licenciements et au choix du personnel licencié ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait été fondé sur un motif tenant à la personne de la salariée, ni qu'en autorisant implicitement ce licenciement pour motif économique, l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision autorisant son licenciement n'était pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'en application de l'article L.511-1 du code du travail, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant au versement d'une indemnité à la suite du licenciement ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Bobigny, à Mme X..., à la Société "Super Net 3000", à M. Y..., syndic, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.