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14/10/1987 | FRANCE | N°47100

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 47100


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des

impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur lui a adressé le 13 décembre 1977 une lettre confirmant les redressements qu'il envisageait d'apporter à son revenu imposable de l'année 1974 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la précodure d'imposition serait irrégulière pour l'année 1974 faute pour l'administration d'avoir envoyé une confirmation de redressements propre à ladite année manque en fait ; ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction de frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi °n 66-879 du 29 novembre 1966 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée" ;
Considérant que M. X... exerçait à titre individuel en 1972 et 1973 la profession de conseil juridique et de commissaire aux comptes et relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il a exercé, à compter du 1er janvier 1974, la même activité au sein d'une société civile professionnelle dont il détenait 40 % des parts ; qu'il conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie des frais professionnels déclarés par lui en 1972 et 1973 et par la société civile en 1975, en soutenant qu'il appartient à l'administration, dès lors que le redressement n'a pas été accepté et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée, d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ;

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a porté dans les charges déductibles de ses recettes non commerciales des années 1972 et 1973 les sommes de, respectivement, 258 000 F et 152 000 F, correspondant selon lui à des honoraires qu'il aurait versés à un tiers, M. Y..., en rémunération de la collaboration que ce dernier lui aurait apportée ; que, sans contester l'existence de contrats passés entre MM. X... et Y..., l'administration, estimant que ces sommes ne correspondaient pas à des services effectivement rendus, les a écartées des charges déductibles ; que, si M. X... soutient que M. Y... a procédé à l'étude de dossiers importants pris en charge par son cabinet, il résulte de l'instruction que les études se rapportant à ces dossiers ont été effectuées par des bureaux d'études ou des ingénieurs-conseils autres que M. Y... ; que les lettres et attestations produites par le requérant ne suffisent pas à justifier, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date où elles ont été signées et aux conditions dans lesquelles elles ont été délivrées, l'existence d'activités qu'aurait excercées M. Y... pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X... ; que, dès lors, les sommes dont s'agit ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession du requérant ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle une réception organisée en 1975 par la société civile dont il était membre aurait eu un caractère professionnel ; qu'ainsi c'est à bon droit que la somme de 10 914 F correspondant à cette dépense a été écartée par l'administration des charges déductibles des recettes réalisées en 1975 par la société civile ;
En ce qui concerne les honoraires perçus par le requérant en 1974 et 1975 :
Considérant qu'il est constant que M. X... a personnellement encaissé, en 1974 et 1975, des honoraires s'élevant respectivement à 122 166,63 F et 28 340,23 F ; qu'il ne résulte pas des documents comptables produits par le requérant que ces sommes auraient, comme il le soutient, été prises en compte au bilan clos le 31 décembre 1973 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a inclus lesdites sommes dans les recettes professionnelles du requérant au titre des années 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne les pertes dont le requérant demande la déduction :
Considérant que M. X..., qui avait été autorisé à déterminer le montant des recettes de son activité personnelle selon le système des créances acquises, n'est pas fondé à demander que ses recettes soient réduites d'une somme de 46 709,46 F correspondant, selon lui, à des créances irrecouvrables, dès lors qu'il ne donne aucune précision sur les motifs pour lesquels lesdites créances seraient irrecouvrables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47100
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8 ter
CGI 93 1
CGI 96 à 99


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 47100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47100.19871014
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