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14/10/1987 | FRANCE | N°47901

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1987, 47901


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1983 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DUCATEL M.G.E., assistée de son administrateur provisoire Me Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et Gaz de France à verser à M. Y... une indemnité de 526 080,80 F en raison de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 7 novembre 1976 à Fon

tenay-sous-Bois et à garantir la ville avec Gaz de France et à ga...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1983 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DUCATEL M.G.E., assistée de son administrateur provisoire Me Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et Gaz de France à verser à M. Y... une indemnité de 526 080,80 F en raison de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 7 novembre 1976 à Fontenay-sous-Bois et à garantir la ville avec Gaz de France et à garantir Gaz de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la Société DUCATEL M.G.E., de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y... et de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 10 novembre 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement la ville de Fontenay-sous-Bois, l'entreprise Gaz de France et la Société DUCATEL M.G.E., à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 7 novembre 1976 à Fontenay-sous-Bois et ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice subi par la victime ; qu'il résulte du rapport du docteur X..., au vu duquel a été rendu le jugement attaqué, en date du 19 octobre 1982 que M. Hubert Y... a subi une incapacité temporaire totale du 7 novembre 1976 au 18 mars 1977, date de consolidation de ses blessures ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 30 % qui l'a obligé à cesser son métier d'hôtelier-restaurateur ; que les douleurs physiques qu'il a endurées doivent être qualifiées de moyennes et que le préjudice esthétique est nul ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la Société DUCATEL et de l'appel incident de M. Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a dû débourser, à la suite de l'accident, des frais de soins d'un montant de 4 886,68 F qui n'ont pas été pris en charge par l'organisme assureur ; que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation de la perte de revenus subie par la victime pendant la période d'incapacité temporaire totale en fixant celle-ci à 16 375 F et en évaluant à 150 000 F le préjudice résultant des souffrances physiques endurées et des troubles dans les conditions d'existence subies par la victime ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la perte de revenus subie pendant la période de deux années de mise en gérance du fonds decommerce, doit être évaluée non pas à 32 500 F comme l'ont fait les premiers juges mais à 34 304 F ; qu'à l'inverse, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice résultant de la perte définitive des revenus du fonds de commerce consécutive à la vente de celui-ci, laquelle, contrairement à ce que soutient la Société DUCATEL, est la conséquence directe de l'incapacité dont souffre M. Y..., en l'évaluant à 848 400 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette perte, déduction faite des revenus que M. Y... tire du capital provenant de la vente et compte tenu de la capacité de travail restant à l'intéressé, en l'évaluant à 350 000 F ; qu'ainsi le montant total du préjudice causé par l'accident s'élève à la somme de 555 565,68 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité allouée à M. Y... par le jugement attaqué soit 621 261,68 F doit être ramené à 277 782,84 F ; qu'il y a lieu d'accueillir, dans cette limite, la requête de la Société DUCATEL et, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident de M. Y... ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 septembre 1983, 8 octobre 1984, 18 octobre 1985 et 27 juillet 1987 ; que, sous réserve que l'indemnité accordée par le jugement attaqué n'ait pas été versée, il était dû, à chacune de ces dates, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la ville de Fontenay-sous-Bois et de Gaz de France :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'entreprise DUCATEL, la ville de Fontenay-sous-Bois et Gaz de France ont été condamnés solidairement à indemniser M. Y... ; que par son appel principal, la Société DUCATEL obtient la réduction du montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à M. Y... ; que la ville de Fontenay-sous-Bois et Gaz de France sont recevables et fondés à demander que le montant de l'indemnité qu'ils ont été solidairement condamnés à payer à M. Y... soit ramené à la somme de 277 782,84 F ;
Article 1er : La somme de 621 261,68 F que la ville deFontenay-sous-Bois, Gaz de France et la Société DUCATEL ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... par jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1982, est ramenée à 277 782,84 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts échus les 23 septembre 1983, 8 octobre 1984, 18 octobre 1985 et 27 juillet 1987 seront capitalisés à chacunede ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société DUCATEL, du recours incident de M. Y... et des appels provoqués de la ville de Fontenay-sous-Bois et de Gaz de France, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société DUCATEL, à la ville de Fontenay-sous-Bois, à Gaz de France, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47901
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Perte définitive des revenus d'un fonds de commerce, après la vente de celui-ci - Mode d'évaluation du préjudice.

60-04-03-02-01-01 Victime d'un accident de la circulation, imputable à des personnes publiques, restant atteint d'une incapacité permanente partielle de 30 % qui l'a obligé à cesser son métier d'hôtelier-restaurateur. Le préjudice résultant de la perte définitive des revenus du fonds de commerce qu'il exploitait, consécutive à la vente de celui-ci, est évalué à 350.000 F, déduction faite des revenus que l'intéressé tire du capital provenant de la vente et compte tenu de la capacité de travail qu'il possède encore.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 47901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47901.19871014
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