La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°48185

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 48185


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EGOITZA, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège social est ..., à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution à concurrence de 140 558,47 F, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1976 ;
°2 alloue la restitution demandée ;

°3 alloue les intérêts moratoires de la somme en question ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EGOITZA, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège social est ..., à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution à concurrence de 140 558,47 F, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1976 ;
°2 alloue la restitution demandée ;
°3 alloue les intérêts moratoires de la somme en question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société EGOITZA,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux avait joint à son second mémoire, enregistré le 7 septembre 1981 au greffe du tribunal administratif, des pièces nouvelles sur lesquelles ledit tribunal s'est fondé pour justifier la solution qu'il a donnée au litige ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le mémoire dont s'agit et les pièces qui y étaient jointes ont été communiquées à la société requérante ; que, par suite, ledit jugement ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité ; que, dès lors, la société EGOITZA est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de la société EGOITZA et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1976 : " -I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale . III. Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code, dans la rédaction également applicable : " -I. - Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue as l'activité exclusive, à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quater O.I de l'annexe III au même code, issu du décret du 29 mars 1972, pris sur le fondement du IV de l'article 209 quater A précité : "I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente ; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, qui construisent ou font construire directement" ;

Considérant que la société EGOITZA n'établit ni qu'elle a, au cours de son exercice clos en 1976, vendu des immeubles qu'elle aurait fait construire en vue de la vente, directement ou sous le couvert de sociétés visées par les dispositions réglementaires précitées, ni, par suite, qu'elle a eu, fût-ce en partie, l'activité d'une entreprise de construction de logements au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'année 1976, les dispositions des articles 239 quater A et 239 quater B du code général des impôts ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande de la société EGOITZA devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête de la société EGOITZA sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EGOITZA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48185
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Questions diverses - Mentions du jugement devant attester du respect de l'obligation de communication [1].

54-04-03-01, 54-06-04-01 Il résulte des pièces du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux avait joint à son second mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif, des pièces nouvelles sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour justifier la solution qu'il a donnée au litige. Il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le mémoire dont s'agit et les pièces qui y étaient jointes, ont été communiquées à la société requérante. Le jugement ne faisant pas, par lui-même, la preuve de sa régularité, annulation.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Mentions obligatoires - Mention selon laquelle un mémoire et les pièces jointes sur lesquels le tribunal s'est fondé ont été communiqués [1].


Références :

CGI 209 quater A, 209 quater B, 239 ter, 1655 ter, 239 quater A, 239 quater B
CGIAN3 46 quater 1
Décret du 29 mars 1972

1.

Cf. Section, 1986-05-05, Fontanilles-Laurelli, p. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 48185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48185.19871014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award