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14/10/1987 | FRANCE | N°48425

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 48425


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Toulouse :
°2 lui accor

de la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Toulouse :
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant, que, par une décision en date du 5 août 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à M. X..., à concurrence de, respectivement, 126 225 F, 177 042 F, 13 311 et 13 359 F, la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui ont été mis à la charge de ce contribuable au titre des années 1973 et 1975 ; qu'une réduction, à concurrence de, respectivement, 31 356 F, 23 900 F, 3 977 F et 1 809 F, a été simultanément accordée en ce qui concerne les pénalités dont ces impositions sont assorties ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global .. Elle peut demander des éclaircissements... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'st abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant que M. X... ne conteste pas que, compte tenu notamment de l'accroissement important de son compte courant créditeur dans les écritures de la société ANDRO, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176, de lui demander des justifications, comme elle l'a fait par lettre reçue par M. X... le 16 juin 1977, et, à défaut de réponse ou en cas de réponse équivalant à un défaut de réponse, de procéder par voie de taxation d'office ; que, s'il fait valoir que le revenu injustifié imposé au titre de l'année 1975, tel qu'il reste en litige, est d'un faible montant, cette situation, par elle-même, est sans influence sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fait parvenir sa réponse à l'administration dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder par voie de taxation d'office sans que M. X... puisse utilement faire valoir que sa réponse, présentée après l'expiration dudit délai, était assortie de justifications suffisantes ;
Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve que, compte tenu des dégrèvements ci-dessus mentionnés, les bases d'imposition sont exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte d'une attestation produite par M. X... et des documents émanant de l'agence de Toulouse de la "Société marseillaise de crédit", figurant au dossier, en premier lieu que cet établissement, au 1er janvier 1974, détenait, en garantie d'une créance sur la société ANDRO, des bons de caisse d'une valeur de 700 000 F que M. X... lui avait remis, en deuxième lieu, que ce dernier, le 28 février 1974, a échangé ces bons contre une somme de ce montant, qu'il a versée à son compte en banque, enfin, que, le même jour, il a viré cette somme au compte en banque de la société ANDRO ; que, compte tenu de l'ensemble des justifications que produit M. X..., celui-ci démontre qu'il a disposé, en 1974, d'une somme de 700 000 F qui n'avait pas pour origine un revenu imposable au titre de cette année ; que cette somme est supérieure à celle que l'administration a regardée comme un revenu d'origine inexpliquée et a rapportée pour cette raison au revenu imposable de ladite année ;

Considérant, en revanche, que ni les documents ci-dessus mentionnés, ni les documents, émanant d'autres banques, produits par M. X... ne sont suffisamment précis et concordants pour établir que les sommes d'origine inexpliquée que l'administration a retenues comme revenus imposables au titre des années 1973 et 1975 ne constituaient pas des revenus dont le contribuable a disposé au titre de chacune de ces années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des sommes de 126 225 F, 13 311 F,31 356 F, 3 977 F, 177 042 F, 13 359 F, 23 900 F et 1 809 F dont le dégrèvement lui a été accordé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Toulouse.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus de celles des conclusions de la requête qui ont gardé un objet est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48425
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 48425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48425.19871014
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