La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°50078

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 50078


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 11 juin 1977 ;
°2 accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 11 juin 1977 ;
°2 accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le chef des services financiers de la direction nationale d'enquêtes fiscales a accordé à M. X..., à concurrence de 698,50 F, une réduction de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ; que, dans cette mesure, la requête de ce dernier est devenue sans objet ;
Considérant que, dans sa requête, M. X... n'a présenté que des moyens qui se rapportent au bien-fondé de la taxe en litige ; qu'il n'a présenté de moyen relatif à la procédure d'imposition que dans un mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...°6 les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I- Présentent .. le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignés ci-après : °1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'octobre 1971 à juillet 1973, M. X... a acheté en son nom puis vendu six appartements ; que, compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté du délai qui a séparé l'achat et la revente, M. Y... être regardé comme au nombre des personnes que visent les dispositions précitées de l'article 35, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'il aurait employé à l'achèvement d'une construction les fonds que ces cessions lui ont procurés, ni le fait que deux de ces opérations auraient été pour lui une source de pertes, ni, enfin, le fait qu'il se serait fait radier du registre du commerce, cessant d'exercer l'activité de marchand de biens qu'il avait exercée à titre personnel en 1971 et jusqu'en mai 1972 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il prétend, M. X... était passible de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté celles de ses conclusions qui gardent un objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 698,50 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50078
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 257 6°
CGI 35 I


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 50078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50078.19871014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award