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14/10/1987 | FRANCE | N°53049

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 53049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE, Centre de rééducation fonctionnelle de Pomponiana-Olbia , dont le siège est à Hyeres BP-105 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision en date du 4 avril 1980 par laquelle le dir

ecteur départemental du travail a fixé la répartition du personnel dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE, Centre de rééducation fonctionnelle de Pomponiana-Olbia , dont le siège est à Hyeres BP-105 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision en date du 4 avril 1980 par laquelle le directeur départemental du travail a fixé la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges en vue de l'élection des membres du comité d'établissement, décision confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail et de la participation le 22 août 1980 et, d'autre part, la décision du même ministre du 22 août 1980 confirmant la décision en date du 22 février 1980 par laquelle le directeur départemental du travail a réparti le personnel dans les collèges électoraux en vue de l'élection des délégués du personnel ;
2° annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me ancel, avocat de l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail alors en vigueur "les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ... le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ... La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition ..." ; qu'aux termes de l'article L.420-7 relatif aux délégués du personnel : "les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ... Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ... La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition" ;
Considérant que l'annexe II de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, applicable au centre de réeducation fonctionnelle de Pomponiana-Olbia, géré par l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE, a défini l'ensemble des emplois entrant dans les catégories de cadres ou d'agents de maîtrise et assimilés faisant partie du second collège prévu par les dispositions législatives précitées pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'elle ne mentionne que les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, éducateurs techniques qui dénommés "chefs", "généraux", "majors" ou "surveillants" ont la responsabilité de diriger une équipe d'agents de la même spécialité ; qu'en définissant ainsi les membres du personnel entrant dans le second collège prévu par la loi, la convention collective susmentionnée a nécessairement rangé les infirmiers diplômés d'Etat, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les rééducateurs en psycho-motricité, les diéteticiens, les éducateurs techniques spécialisés, les rééducateurs spécialisés, les manipulateurs radio diplômés ou non et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, dont les fonctions ne comportent pas les appellations ci-dessus de "chefs", "majors", "généraux" ou "surveillants" parmi les personnels du premier collège composé des ouvriers et des employés ;

Considérant qu'en l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées dans le centre de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, il appartenait au directeur départemental du travail de répartir le personnel dans les collèges électoraux sans pouvoir modifier la composition desdits collèges telle qu'elle était fixée par la loi et précisée par la convention collective susmentionnée ni retenir pour cette répartition un critère autre que celui de la nature des fonctions ; que dès lors c'est en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.433-2 et L.420-7 du code du travail et de l'annexe II de la convention collective en date du 31 octobre 1951 susanalysée que le ministre du travail et de la participation a, par sa décision du 22 août 1980, confirmé la décision du directeur départemental du travail du Var du 4 avril 1980 et de l'inspecteur du travail du 29 février 1980 rattachant les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, rééducateurs en psycho-motricité, diététiciens, infirmiers diplômés d'Etat, éducateurs techniques spécialisés, rééducateurs spécilisés, manipulateurs radio diplômés ou ayant 7 ans de pratique sans diplôme et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, au deuxième collège électoral pour les élections respectivement des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 22 août 1980 ; que ladite décision doit être annulée ;
Article ler : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 8 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail et de la participation en date du 22 août 1980 confirmant la décision du directeur départemental du Var en date du 4 avril 1980 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 février 1980 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Elections - Composition des collèges électoraux - Pouvoirs du directeur départemental du travail [article L433-2 du code du travail] - Répartition du personnel entre les collèges - Critères - Nature des fonctions.

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - Elections - Composition des collèges électoraux - Pouvoirs de l'inspecteur du travail [article L420-7 du code du travail] - Répartition du personnel entre les collèges - Critères - Nature des fonctions.


Références :

. Décision du 29 février 1980 Directeur départemental du travail Var décision attaquée annulation
Code du travail L420-7, L433-2
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 annexe II Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
Décision ministérielle du 22 août 1980 Travail et participation décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 53049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53049
Numéro NOR : CETATEXT000007742140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;53049 ?
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