Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et pour Mlle Claudine X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 décembre 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté leur demande dirigée contre une décision du directeur du centre national de règlement des dommages de guerre en date du 21 octobre 1982 leur refusant le réajustement d'une indemnité de dommages de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la sentence attaquée contient le visa des conclusions de la requête des consorts X... ; que la commission d'arrondissement n'était pas tenue d'analyser leurs moyens de fond dès lors qu'elle rejetait cette requête comme tardive ; que la sentence est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision administrative en date du 21 octobre 1982 que les consorts X... ont déférée à la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris, a été notifiée à M. Daniel X... à son domicile, ... par lettre recommandée avec avis de réception le 25 octobre 1982 ; que M. Daniel X..., prévenu par un avis de passage qu'un pli était tenu à sa disposition à la poste, s'est abstenu de venir le retirer ;
Considérant que, par mandat en date du 5 novembre 1979, Mlle Claudine X... a donné à son frère, M. Daniel X... "demeurant ..." tout pouvoir pour agir en son nom en ce qui concerne les biens sinistrés par fait de guerre dont leur père était propriétaire à Courbevoie ; que si les consorts X..., pour soutenir que leur saisine de la commission n'était pas tardive, font état de ce que M. Daniel X... avait, en qualité de mandataire de l'indivision de fait qu'il constitue avec sa soeur, fait élection de domicile à l'adresse de cette dernière, l'existence de cette élection de domicile, n'est de toute façon, pas établie ; que, dès lors, la notification faite, le 25 octobre 1982, à l'adresse de M. X... mentionnée sur un mandat que lui avait donnée sa soeur, a fait courir à l'encontre des consorts X... le délai du recours contentieux ; que c'est seulement le 27 mai 1983, soit après l'expiration dudit délai, qu'ils ont saisi la commission d'arrondissement ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la sentence attaquée, la commission a rejeté leur requête comme tardive ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.