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14/10/1987 | FRANCE | N°60514

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 60514


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 22 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Bernard X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2 remette intégralement les imp

ositions contestées à la charge de M. Bernard X... ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 22 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Bernard X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Bernard X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "... 1 ter- Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ..." ; que l'exercice de cette option entraîne notamment l'application des dispositions de l'article 83 du même code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Bernard X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975, en raison de la réintégration dans son revenu imposable d'une partie des cotisations versées au régime de prévoyance des agents d'assurances "PRAGA", alors qu'il avait demandé que le revenu imposable correspondant aux commissions qu'il a perçues des compagnies d'assurances qu'il représente fût déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
Considérant que le tribunal administratif a fondé sa décision sur l'interprétation de la loi fiscale invoquée par M. X... sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, et découlant selon lui des dispositions combinées, d'une part, de l'instruction du 11 janvier 1973 qui prévoit que, pour les agents généraux d'assurances ayant exercé l'option ouverte par les dispositions précitées de l'article 93 1 ter du code général des impôts, le revenu imposable provenant des commissions reçues est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, d'autre part, de la note du 27 avril 1967, complétée par l'instruction du 1er août 1975, admettant, dans la limite de certains plafonds, la déduction des cotisations versées par les salariés à des régimes complémentaires de prévoyance ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la note du 27 avril 1967 que, parmi les conditions fixées pour admettre une telle déduction, celle-ci exige que les cotisations dont s'agit soient afférentes à un régime exclusif de tout versement en capital, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'un arrérage, au moment du départ à la retraite ou au moment où survient l'invalidité permanente ; que tel n'est pas le cas du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances qui garantit le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur cette interprétation pour accorder à M. X... la décharge sollicitée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et repris par lui en appel, fondé sur les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : °1 les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou des retraites ... °2 La cotisation ouvrière aux assurances sociales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'asssurances, ne peuvent être regardées comme des "assurances sociales" au sens du °2 de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le fonctionnement ; que, dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. X... de l'intégralité des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 et à demander qu'il soit rétabli au rôle à raison de ces droits ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. Bernard X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975, 1976 et 1977, et au titre de l'année 1975, sous réserve des dégrèvements accordés au cours de l'instruction de la réclamation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60514
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 83
CGI 93 1 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 11 janvier 1973
Instruction du 01 août 1975
Note du 27 avril 1967

Cf. Décision identique du même jour : Edmond Gioux, 60515


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 60514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60514.19871014
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