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14/10/1987 | FRANCE | N°61515

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 61515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ASTA Y..., dont le siège social est ... 92000 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1984 qui, saisi par un jugement du 17 octobre 1983 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économ

ique de Mme X..., a déclaré que le silence gardé pendant plus de quat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ASTA Y..., dont le siège social est ... 92000 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1984 qui, saisi par un jugement du 17 octobre 1983 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur la lettre de la S.A.R.L. ASTA Y... du 16 juillet 1982 n'a pas fait naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2° déclare légale l'autorisation de licenciement dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la S.A.R.L. ASTA Y... de Me Blanc, avocat de Mme X..., et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société "Bazar de l'Hôtel de Ville" ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société Bazar de l'Hôtel de Ville :

Considérant que l'intervention de la société Bazar de l'Hôtel de Ville est en réalité une réponse à sa mise en cause dans le litige ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 1er juillet 1982, la S.A.R.L. ASTA Y... a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ; que par décision du 8 juillet 1982, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation au motif que, contrairement aux exigences de l'article R.321-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ladite demande n'indiquait pas la ou les raisons économiques, financières ou techniques de cette suppression de poste ; que le 16 juillet 1982, la S.A.R.L. ASTA Y... a présenté à l'inspection du travail une nouvelle demande conforme aux exigences dudit article R.321-8 du code du travail ; que dans ces conditions cette nouvelle demande doit être regardée non comme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 juillet 1982 mais comme une demande rouvrant le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration a fait naître une autorisation tacite de licenciement au bénéfice de la S.A.R.L. ASTA Y... ; que, dès lors, la S.A.R.L. ASTA Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'autorité administrative compétente surla demande du 16 juillet 1982 n'a pas fait naître une décision d'autorisation de licencier Mme X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par Mme X... ;
Considérant qu'en raison des mauvais résultats enregistrés au cours de l'année précédant son licenciement, par le stand ASTA Y... tenu par Mme X... au Bazar de l'Hôtel de Ville, la S.A.R.L. ASTA Y... a décidé de réorganiser la gestion de ce stand en l'associant à un stand contigu occupé par une autre société et en chargeant la démonstratrice de cette autre société de la tenue des deux stands ; qu'ainsi l'emploi occupé par Mme X... a été supprimé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, interrogé sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la sructure de l'entreprise ; que, par suite, même si l'activité de la S.A.R.L. ASTA Y... a connu au cours de la période dont s'agit des résultats satisfaisants, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la suppression de son poste ne répondait pas à des nécessités économiques réelles et sérieuses ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le licenciement de son emploi ait été notifié par son employeur à Z... Devy avant que l'autorisation administrative requise par l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ait été accordée est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement ;
Considérant que si Mme X... soutient que la procédure d'entretien préalabre au licenciement, prévue à l'article L.122-14 du code du travail, tel qu'il était rédigé lors de son licenciement, n'a pas été respectée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en permettre l'examen par la juridiction administrative et que ce moyen ne saurait par suite être accueilli ; que la société requérante est par suite fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.A.R.L. ASTA Y..., à la société Bazar de l'Hôtel de Ville, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 61515
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Non vérification de l'opportunité des options de gestion - Structure de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14, L321-7, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 61515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61515.19871014
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