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14/10/1987 | FRANCE | N°62053

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 octobre 1987, 62053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION A.O.I.P. , coopérative ouvrière dont le siège social est ... 75624 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail de l'Essonne en date du 26 février 1981 autorisan

t ladite association à licencier pour motif économique M. René X...,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION A.O.I.P. , coopérative ouvrière dont le siège social est ... 75624 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail de l'Essonne en date du 26 février 1981 autorisant ladite association à licencier pour motif économique M. René X...,
2° déclare que cette décision est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me CELICE, avocat de l'ASSOCIATION D'OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION A.O.I.P. - Coopérative ouvrière,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 321-7 et R 321-8 du code du travail, le Directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier son salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'établissement d'Evry Essonne de l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION A.O.I.P. avait une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, il ne présentait qu'un degré d'autonomie restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel, placée sous le contrôle du directeur des relations humaines du siège social parisien, qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que le plan de suppression d'emplois pour l'ensemble des établissements, et notamment pour celui d'Evry, a été élaboré et décidé au siège social de l'Association ; que la demande d'autorisation de licenciement et la décision de licenciement concernant M. X... ont été signées par le directeur des ressources humaines de la société ; qu'ainsi l'établissement d'Evry ne pouvait être regardé comme un établissement distinct de l'entreprise ; qu'il suit de là que le Directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne n'était pas compétent pour autoriser le licenciement de M. X... ; que, dès lors, la décision en date du 26 février 1981 autorisant l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION à licencier celui-ci pour motif économique est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 juin 1984, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale ladite autorisation ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION, à M. René X..., au secrétaire-greffier du conseil de Prud'hommes de Paris et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 62053
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.


Références :

Code du travail L321-7 et R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 62053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62053.19871014
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