Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1984 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fatma X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 février 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de classement comme travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés d'Ille-et-Vilaine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mlle Fatma X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour motiver la décision attaquée, selon laquelle le handicap invoqué par Mlle X... ne justifiait pas le classement de l'intéressée comme travailleur handicapé, la commission départementale des handicapés d'Ille-et-Vilaine s'est bornée à affirmer que Mlle X... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.323-10 du code du travail et à reproduire les dispositions de cet article ; que, dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés d'Ille-et-Vilaine en date du 22 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés d'Ille-et-Vilaine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.