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14/10/1987 | FRANCE | N°64955

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 64955


Vu °1 la requête enregistrée le 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 64 955, présentée par les époux Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 21 août 1980 du maire de Bayonne accordant un permis de construire à M. Jean X... pour l'extension d'un bâtiment à usage de garages à Bayonne et contre la décision du 16 avril 1982 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant un pe

rmis de construire modificatif à M. Z... pour l'extension du même bâtime...

Vu °1 la requête enregistrée le 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 64 955, présentée par les époux Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 21 août 1980 du maire de Bayonne accordant un permis de construire à M. Jean X... pour l'extension d'un bâtiment à usage de garages à Bayonne et contre la décision du 16 avril 1982 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant un permis de construire modificatif à M. Z... pour l'extension du même bâtiment ;
2- ordonne une expertise ;
3- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu °2 la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 65 063, présentée par "l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS", dont le siège social est à ..., représentée par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 21 août 1980 du maire de Bayonne accordant un permis de construire à M. Jean X... pour l'extension d'un bâtiment à usage de garages à Bayonne et contre la décision du 16 avril 1982 du Préfet des Pyrénées Atlantiques accordant un permis de construire modificatif à M. Jean X... pour l'extension du même bâtiment ;
2- ordonne une expertise ;
3- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux Y... et de l'Association de défense des intérêts des particuliers du quartier de Beyris présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé par l'arrêté du 21 août 1980 :
Considérant que si l'affichage du permis de construire effectué sur le terrain à partir du 2 décembre 1980 ne portait pas, contrairement aux prescriptions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme mention de "la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel", il résulte des pièces du dossier qu'il comportait, en revanche, des indications précises permettant aux intéressés d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés, et d'en prendre connaissance en mairie ; qu'il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux, lequel était donc expiré lorsque les époux Y... ont demandé, le 23 mai 1984 et l'association requérante le 17 novembre 1983, l'annulation du permis litigieux ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de construire délivré le 21 août 1980 comme tardives et donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 18 avril 1982 :

Considérant d'une part qu'en prévoyant que la hauteur de l'extension projetée serait ramenée à 3 mètres en limite séparative, le permis modificatif se bornait, conformément à l'invitation qui en avait été faite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au titulaire du permis, à mettre ce projet en conformité avec l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bayonne ; que si les requérants soutiennent que le décrochement qui en résulte entre la toiture de l'extension et celle du reste du bâtiment, tel qu'il est figuré sur ce plan, démontre que la partie ancienne aurait en fait été surélevée sans autorisation, cette affirmation, qui s'appuie d'ailleurs sur une expertise privée non contradictoire, porte en tout état de cause, sur une circonstance qui à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, qui se borne à autoriser une extension ;
Considérant d'autre part que le permis modificatif attaqué n'a aucune incidence sur l'emprise au sol de l'extension autorisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 8 du règlement précité relatif à l'implantation des constructions sur une même parcelle, qui n'aurait pu être utilement dirigé que contre le permis initial devenu définitif, est inopérant ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du lotissement dont ferait partie la propriété concernée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... et l'Association de défense des intérêts des particuliers du quartier de Beyris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. X... ;
Article 1er : Les requêtes des époux Y... et de l'Association de défense des intérêts des particuliers du quartier de Beyris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au époux Y..., à l'Association de défense des intérêts des particuliers du quartier de Beyris, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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