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14/10/1987 | FRANCE | N°65165

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 65165


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Hagueneau ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Hagueneau ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut .. ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu .. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et son épouse résidaient en 1979 dans la commune de Harthouse ; que la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail respectif était de 28 km pour M. X... et de 26 km pour son épouse ; que le choix ainsi fait du lieu de résidence ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport, d'un montant non contesté, qu'ils ont exposés pour se rendre à leur lieu de travail sont inhérents à leur fonction et doivent être admis en déduction de leurs salaires pour le calcul des revenus imposables en 1979 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgen date du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... à l'impôt sur lerevenu au titre de l'année 1979 sera calculé en tenant compte des frais réels de déplacement que celui-ci et son épouse ont exposés pour se rendre du lieu de leur domicile au lieu de leur travail au cours de ladite année et dont ils avaient pratiqué la déduction.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65165
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 65165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65165.19871014
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