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14/10/1987 | FRANCE | N°65540

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 65540


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège social est 2 impasse Morere à Agen 47000 , représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 novembre 1983 du bureau de la chambre requérante, révoquant M. Desmeroux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
A...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège social est 2 impasse Morere à Agen 47000 , représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 novembre 1983 du bureau de la chambre requérante, révoquant M. Desmeroux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DU LOT-ET-GARONNE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Desmeroux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour signifier à M. Desmeroux, professeur à la chambre de métiers du Lot-et-Garonne, sa révocation par lettre du 24 novembre 1983, ladite chambre s'est fondée sur le premier motif que M. Desmeroux aurait, en avril 1976, affiché ou laissé afficher dans sa classe des tracts à caractère politique ; que dans les circonstances de l'affaire, ces faits, même s'ils avaient été établis, ne constituent pas des manquements à la probité ou à l'honneur et sont par suite amnistiés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la lettre susvisée du 2 novembre 1983 la chambre de métiers du Lot-et-Garonne s'est fondée, pour révoquer M. Desmeroux sur le second motif que celui-ci aurait fait usage de faux ; mais que s'il est établi que M. Desmeroux a produit pour sa défense des témoignages en date des 3 et 5 août 1976, établis par deux de ses élèves dont la signature était accompagnée de la mention "fait en présence de N.", suivie de la signature de ce dernier, alors que M. N., professeur à la chambre de métiers susmentionnée a reconnu par la suite ne pas avoir été présent, il n'est pas établi que cette mention erronée, au demeurant sans influence sur le fond des témoignages apportés par les deux élèves et consistant à affirmer que les cours effectués par M. Desmeroux n'ont jamais donné lieu à une quelconque activité politique, ait été inscrite à la demande de M. Desmeroux, ni utilisée en connaissance de cause ; qu'il suit de là que la chambre de métiers du Lot-et-Garonne n'était pas fondée à invoquer ce second motif à l'appui de sa décision du 2 novembre 1983 portant révocation de M. Desmeroux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers du Lot-et-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le bureau de ladite chambre de métiers a révoqué M. Desmeroux ;
Article 1er : La requête de la chambre de métiers du Lot-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers du Lot-et-Garonne, à M. Desmeroux et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 65540
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Professeur ayant affiché ou laissé afficher dans sa classe des tracts à caractère politique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Révocation - Motifs - [1] Usage de faux - Absence - [2] Faits amnistiés.


Références :

Décision du 02 novembre 1983 Bureau de la Chambre de métiers du Lot-et-Garonne décision attaquée annulation
Loi 81-634 du 04 août 1981 art. 13 amnistie


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 65540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65540.19871014
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