Vu 1° , sous le n° 67 233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 1985 et le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Klein-Klein 14 A 8452 à Grossklein Autriche , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 février 1983 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative à diverses mesures préjudiciables qu'il aurait subies alors qu'il servait dans la légion étrangère,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2° , sous le n° 67 234, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat, le 28 mars et le 14 juin 1985, présentés pour M. Alain X... demeurant, à Klein-Klein, 14 A 8452 Grossklein Autriche , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 février 1983 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative à l'attribution d'un logement,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 portant règlement général de discipline dans les armées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre une sanction dont il n'indique ni la nature, ni la date ne sont pas recevables ; ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les mesures de mutation dont M. X... a fait l'objet n'ont pas été prises à sa demande, ce dernier ne soutient ni n'allègue qu'elles aient été prises pour un objet étranger à l'intérêt du service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à en contester la régularité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations de l'intéressé pour les années 1978 à 1982 aient été fondées sur d'autres motifs que sa manière de servir ; que les conclusions du requérant sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant que, si M. X... demande l'annulation de la décision lui ayant refusé l'attribution d'un logement à l'extérieur des quartiers militaires, il ne se prévaut d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire lui ouvrant droit à être logé à l'extérieur de ces quartiers ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 février 1983 rejetant sa réclamation relative aux préjudices résultant de diverses décisions administratives ;
Article 1er : Les requêtes n°s 67 233 et 67 234 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de la défense.