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14/10/1987 | FRANCE | N°67678

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 67678


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 1985 annulant la décision de l'architecte des bâtiments de France d'Ille-et-Vilaine du 9 décembre 1983 d'émettre un avis défavorable au projet de M. Z... et d'opposer un sursis à statuer à la demande le concernant ;
2- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Rennes

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 1985 annulant la décision de l'architecte des bâtiments de France d'Ille-et-Vilaine du 9 décembre 1983 d'émettre un avis défavorable au projet de M. Z... et d'opposer un sursis à statuer à la demande le concernant ;
2- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, d'une part, qu'à compter de la décision délimitant un secteur sauvegardé, les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles de ce secteur et ne nécessitant pas un permis de construire sont soumis à une autorisation spéciale, d'autre part, qu'à compter de la même date, les demandes tendant à l'octroi de cette autorisation peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 du même code ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles L.313-1 et L.123-5 du même code que si l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été rendu public, ledit plan cesse d'être opposable aux tiers ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation de travaux pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du délai précité de trois ans et l'approbation du plan de sauvegarde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Rennes, rendu public par arrêté préfectoral du 26 octobre 1976, et non approuvé à l'expiration du délai susmentionné, n'était plus opposable aux tiers le 9 décembre 1983, date à laquelle l'architecte des bâtiments de France a décidé d'opposer un sursis à statuer à la demande d'autorisation de travaux à effectuer dans l'immeuble sis ..., ledit architecte demeurait, à ladite date, compétent pour statuer sur ladite demande et lui opposer un sursis à statuer ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur "l'erreur de droit" commise par ledit architecte pour annuler sa décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de 'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdits travaux, destinés à permettre l'installation d'une cage d'ascenseur dans l'escalier de l'immeuble susmentionné, situé à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé de la ville de Rennes, aient été de nature à modifier l'état dudit immeuble dans des conditions justifiant qu'un sursis à statuer fût opposé aux demandeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision précitée de l'architecte des Bâtiments de France du 9 décembre 1983 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à MM. Y..., Corbel, à M. et Mme A..., à M. et Mme X... et à M. Z....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67678
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - MESURES DE SAUVEGARDE - SURSIS A STATUER - Plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur - Défaut d'approbation dans le délai prévu à l'article L - 123-5 du code de l'urbanisme - Effets - Possibilité de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation de travaux [article L - 313-2 du même code] [1].

68-01-01-02-01-02, 68-02-03-01 En vertu des dispositions combinées des articles L.313-1 et L.123-5 du code de l'urbanisme, si l'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été rendu public, ledit plan cesse d'être opposable aux tiers. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation de travaux pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du délai précité de trois ans et l'approbation du plan de sauvegarde.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDES - Effets - Plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur - Défaut d'approbation dans le délai prévu à l'article L - 123-5 du code de l'urbanisme - Effets - Possibilité de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation de travaux [article L - 313-2 du même code] [1].


Références :

Code de l'urbanisme L313-2, L313-1, L111-8, L123-5

1.

Cf. 6 décembre 1985, Compagnie immobilière Pierre Chemineau , p. 363


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 67678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67678.19871014
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