Vu le recours enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de la S.A. Affichage Giraudy l'arrêté du 14 mars 1984 du commissaire de la République des Pyrénées-Orientales mettant en demeure cette société de supprimer quatorze panneaux publicitaires situés à l'intérieur du site inscrit de la Basse à Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy , Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dassen, Georges, avocat de la S.A. Affichage Giraudy,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, la plan d'occupation des sols "rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux de constructions, plantations, affouillement ou exhaussement des sols, pour la création des lotissements et l'ouverture des établissements classés" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 11 mai 1944, du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale portant inscription des cours et quais de la Basse à Perpignan à l'inventaire des sites et monuments naturels du département des Pyrénées-Orientales n'a pas été publié au Journal Officiel ; que cette inscription a été mentionnée en annexe du plan d'occupation des sols de la Ville de Perpignan rendu public par arrêté préfectoral du 28 décembre 1982 parmi les servitudes annexées à ce plan ; que si la décision d'inscription de ce site à l'inventaire départemental des sites et monuments naturels était, à la suite de la publication du plan d'occupation des sols de la ville de Perpignan, susceptible d'être opposé aux personnes visées par les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, cette mention n'a pu tenir lieu de publication régulière et cette décision n'était pas opposable aux tiers du fait qu'elle n'avait pas été publiée au Journal Officiel ; qu'ainsi, la société Affichage Giraudy s'est prévalue à bon droit de l'inopposabilité de l'arrêté du 11 mai 1944 à l'appui de la demande formulée devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales la mettant en demeure de supprimer quatorze panneaux publicitaies implantés à l'intérieur du site de la Basse à Perpignan ; que par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales du 14 mars 1984 en tant qu'il concerne ces quatorze panneaux publicitaires ;
En ce qui concerne l'appel incident de la S.A. Affichage Giraudy :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier, s'il a d'une part par son article 1er annulé l'arrêté du Commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales en tant qu'il visait quatorze panneaux implantés dans le site de la Basse, a d'autre part par son article 2 rejeté la demande de la S.A. Affichage Giraudy dirigée contre cet arrêté en tant que celui-ci concernait un quinzième panneau situé sur un bâtiment à l'angle de deux rues de la ville de Perpignan ; que les conclusions de la société dirigées contre cet article 2 du jugement soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et l'appel incident de la S.A. Affichage Giraudy sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la S.A. Affichage Giraudy et à la ville de Perpignan.