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14/10/1987 | FRANCE | N°70227

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 70227


Vu le recours enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de la S.A. Affichage Giraudy l'arrêté du 14 mars 1984 du commissaire de la République des Pyrénées-Orientales mettant en demeure cette société de supprimer quatorze panneaux publicitaires situés à l'intérieur du site inscrit de la Basse à Perpignan ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu le recours enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de la S.A. Affichage Giraudy l'arrêté du 14 mars 1984 du commissaire de la République des Pyrénées-Orientales mettant en demeure cette société de supprimer quatorze panneaux publicitaires situés à l'intérieur du site inscrit de la Basse à Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy , Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dassen, Georges, avocat de la S.A. Affichage Giraudy,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, la plan d'occupation des sols "rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux de constructions, plantations, affouillement ou exhaussement des sols, pour la création des lotissements et l'ouverture des établissements classés" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 11 mai 1944, du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale portant inscription des cours et quais de la Basse à Perpignan à l'inventaire des sites et monuments naturels du département des Pyrénées-Orientales n'a pas été publié au Journal Officiel ; que cette inscription a été mentionnée en annexe du plan d'occupation des sols de la Ville de Perpignan rendu public par arrêté préfectoral du 28 décembre 1982 parmi les servitudes annexées à ce plan ; que si la décision d'inscription de ce site à l'inventaire départemental des sites et monuments naturels était, à la suite de la publication du plan d'occupation des sols de la ville de Perpignan, susceptible d'être opposé aux personnes visées par les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, cette mention n'a pu tenir lieu de publication régulière et cette décision n'était pas opposable aux tiers du fait qu'elle n'avait pas été publiée au Journal Officiel ; qu'ainsi, la société Affichage Giraudy s'est prévalue à bon droit de l'inopposabilité de l'arrêté du 11 mai 1944 à l'appui de la demande formulée devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales la mettant en demeure de supprimer quatorze panneaux publicitaies implantés à l'intérieur du site de la Basse à Perpignan ; que par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales du 14 mars 1984 en tant qu'il concerne ces quatorze panneaux publicitaires ;
En ce qui concerne l'appel incident de la S.A. Affichage Giraudy :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier, s'il a d'une part par son article 1er annulé l'arrêté du Commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales en tant qu'il visait quatorze panneaux implantés dans le site de la Basse, a d'autre part par son article 2 rejeté la demande de la S.A. Affichage Giraudy dirigée contre cet arrêté en tant que celui-ci concernait un quinzième panneau situé sur un bâtiment à l'angle de deux rues de la ville de Perpignan ; que les conclusions de la société dirigées contre cet article 2 du jugement soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et l'appel incident de la S.A. Affichage Giraudy sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la S.A. Affichage Giraudy et à la ville de Perpignan.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70227
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Inscription à l'inventaire des sites - Conditions d'opposabilité - Absence de publication au Journal officiel mais mention dans l'annexe au P - O - S - rendu public - Opposabilité limitée aux personnes visées par l'article L - 123-5 du code de l'urbanisme.

01-07-02-03, 41-02-01, 68-01-01-02-019-04 L'arrêté du 11 mai 1944 du secrétaire d'Etat à l'Education Nationale portant inscription des cours et quais de la Basse à Perpignan à l'inventaire des sites et monuments naturels du département des Pyrénées-Orientales n'a pas été publié au Journal Officiel. Cette inscription a été mentionnée en annexe du plan d'occupation des sols de la ville de Perpignan rendu public par arrêté préfectoral du 28 décembre 1982 parmi les servitudes annexées à ce plan. Si la décision d'inscription de ce site à l'inventaire départemental des sites et monuments naturels était, à la suite de la publication du plan d'occupation des sols de la ville de Perpignan, susceptible d'être opposée aux personnes visées par les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, cette mention n'a pu tenir lieu de publication régulière et cette décision n'était pas opposable aux tiers du fait qu'elle n'avait pas été publiée au Journal officiel.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DES SITES - Conditions d'opposabilité de l'inscription - Absence de publication au Journal Officiel mais mention dans l'annexe au P - O - S - rendu public - Opposabilité limitée aux personnes visées par l'article L - 123-5 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES - Mention dans l'annexe au plan d'occupation des sols rendu public de l'inscription d'un site à l'inventaire départemental - Effets - Opposabilité aux personnes visées par l'article L - 123-5 du code de l'urbanisme - mais absence d'opposabilité aux tiers - à défaut de publication de l'inscription au Journal officiel.


Références :

Code de l'urbanisme L213-5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 70227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70227.19871014
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