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14/10/1987 | FRANCE | N°71329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 71329


Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU BOIS DE GRACE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet commissaire de la République du département de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle d'un retard de l'administration à prêter le concours de la force publique,

et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de 15 000 F ...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU BOIS DE GRACE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet commissaire de la République du département de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle d'un retard de l'administration à prêter le concours de la force publique, et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de 15 000 F avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SCI DU BOIS DE GRACE,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que par ordonnance du 14 mars 1980 le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux Seine-et-Marne a autorisé la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme X..., locataires d'un appartement sis à Torcy Seine-et-Marne ; que la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce a fait demander à l'administration le concours de la force publique par lettre du 23 avril 1980 ; que ce concours lui a été accordé par une décision du 9 juin 1980 notifiée le 17 juin 1980 ; qu'à cette date l'ordonnance d'expulsion était, en l'absence d'un délai de grâce accordée par le juge des référés, susceptible d'exécution ; qu'il appartenait, dès lors, à l'huissier chargé par la société de poursuivre cette exécution de se mettre aussitôt en rapport à cet effet avec l'autorité de police ; qu'il est constant qu'il ne l'a fait que le 9 avril 1981 ; que, dès lors, le préjudice correspondant à la période antérieure à cette date n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant en revanche qu'à la suite de cette demande, l'intervention effective de la force publique et l'exécution matérielle de l'ordonnance n'ont eu lieu que le 12 novembre 1981, soit 7 mois plus tard ; que ce délai a présenté un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du deuxième mois suivant la démarche de l'huissier, c'est-à-dire du 9 juin 1981 ; que dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a écarté entièrement cette responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner l'Etat pour la période du 9 juin 1981 au 13 novembre 1981 au paiement d'une somme de 5 194,56 F, correspondant aux idemnités d'occupation des locaux dont s'agit pendant cette période ; que la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce n'établit ni que les frais de gestion qu'elle aurait supportés présentent le caractère d'un préjudice direct, ni que les frais de réparation locative engagés seraient dus à des dégradations commises par les occupants sans titre pendant la période ci-dessus indiquée ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Société Civile Immobilière relatives à la réparation de ces chefs de préjudice ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce a droit aux intérêts de la somme de 5 194,56 F au paiement de laquelle l'Etat est condamné à compter du 23 novembre 1981, date de la décision de refus de l'administration ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce la somme de 5 194,56 F avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 1981. Les intérêts échus le 9 août 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière du Bois de Grâce et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71329
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Retard mis par l'administration à exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique - Délai de carence à l'issue duquel la responsabilité de l'Etat est engagée.

37-05-01, 60-01-03-01 Par ordonnance du 14 mars 1980 le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé la société civile immobilière B. à faire procéder à l'expulsion des époux C., locataires d'un appartement sis à Torcy. La S.C.I. a fait demander à l'administration le concours de la force publique par lettre du 23 avril 1980. Ce concours lui a été accordé par une décision du 9 juin 1980 notifiée le 17 juin 1980. A cette date, l'ordonnance d'expulsion était, en l'absence d'un délai de grâce accordé par le juge des référés, susceptible d'exécution. Il appartenait dès lors, à l'huissier chargé par la société de poursuivre cette exécution de se mettre aussitôt en rapport à cet effet avec l'autorité de police. Il est constant qu'il ne l'a fait que le 9 avril 1981. Dès lors, l'absence d'exécution correspondant à la période antérieure à cette date n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En revanche, à la suite de cette demande, l'intervention effective de la force publique et l'exécution matérielle de l'ordonnance n'ont eu lieu que le 12 novembre 1981, soit 7 mois plus tard. Ce délai a présenté un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du deuxième mois suivant la démarche de l'huissier, c'est à dire du 9 juin 1981.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Divers - Retard mis par l'administration à exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique - Délai de carence à l'issue duquel la responsabilité de l'Etat est engagée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 71329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71329.19871014
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