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14/10/1987 | FRANCE | N°71575

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 71575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ATELIER HELBE", société à responsabilité limitée, représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui est assigné au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Toulon ;
°2 acco

rde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ATELIER HELBE", société à responsabilité limitée, représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui est assigné au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Toulon ;
°2 accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Société "ATELIER HELBE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en ne mentionnant pas quelle était la pièce du dossier d'où il ressort que la société "ATELIER HELBE" a reçu le 21 août 1981 notification de la décision du directeur des services fiscaux du Var rejetant sa réclamation, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il a rejeté la demande de la société HELBE comme présentée après l'expiration du délai du recours contentieux, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens qu'elle avait présentés à l'appui de cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'accusé de réception postal produit par l'administration que la société requérante a reçu, le 21 août 1981, le pli recommandé contenant la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté la réclamation qu'elle avait présentée ; que, dès lors, le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, qui avait commencé de courir à la date du 21 août 1981, était expiré le 23 octobre 1981 lorsque la société a saisi le tribunal administratif ; que la circonstance que l'enveloppe qui aurait contenu la décision dont s'agit porte diverses mentions mnuscrites faisant apparaître d'autres dates que celles de l'accusé de réception susmentionné n'est pas de nature à établir que ladite décision n'a pas été notifiée à la société "ATELIER HELBE" le 21 août 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ATELIER HELBE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société "ATELIER HELBE"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ATELIER HELBE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71575
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Mentions non obligatoires - Visas n'analysant pas les moyens de la requête - Absence d'irrégularité si la demande est rejetée pour irrecevabilité.

54-06-04-01 Dès lors que le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant comme présentée après l'expiration du délai du recours contentieux, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens que ce requérant avait présentés à l'appui de cette demande.


Références :

CGI 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 71575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71575.19871014
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