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14/10/1987 | FRANCE | N°73240

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 octobre 1987, 73240


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 3 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que la société Segefom, MM. Y... et X..., le bureau d'études techniques SCET-Coopération et la société Socotec soient déclarés responsables des désordres affectant le collège Mariotti à Nouméa ;
2 condamne les constructeurs à indemniser l'Etat selon l'évaluation faite par l'exper

t et se montant à 4 717 000 F CFP ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 3 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que la société Segefom, MM. Y... et X..., le bureau d'études techniques SCET-Coopération et la société Socotec soient déclarés responsables des désordres affectant le collège Mariotti à Nouméa ;
2 condamne les constructeurs à indemniser l'Etat selon l'évaluation faite par l'expert et se montant à 4 717 000 F CFP ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Société d'Entreprise Générale de France et d'outre-mer S.E.G.E.F.O.M. , de Me Capron, avocat du B.E.T. SCET-Coopération et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dans sa demande introductive d'instance devant le conseil du contentieux administratif, a conclu à ce que les différents constructeurs du collège Jean Mariotti à Nouméa Nouvelle-Calédonie soient condamnés à verser à l'Etat, en réparation des désordres affectant les installations électriques de ce bâtiment, une indemnité "dont le montant sera fixé définitivement au vu des résultats de l'expertise demandée par mémoire séparé", il n'a, par son mémoire du 7 novembre 1984, établi après le dépôt du rapport de l'expert désigné, qui avait évalué le montant des travaux nécessaires de façon purement indicative, aucunement chiffré ses prétentions ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande devant le Conseil d'Etat que les constructeurs soient condamnés à verser à l'Etat une somme 4 717 000 F CFP, cette demande présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la société Segefom, à MM. Y... et X..., à la SCET-Coopération devenue SCET-Pacifique Sud et à la SOCOTEC.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73240
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Conclusions et moyens - Conclusions irrecevables en appel - Demande d'indemnités - Prétentions chiffrées présentées pour la première fois en appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 73240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73240.19871014
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