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14/10/1987 | FRANCE | N°74310;74311

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 14 octobre 1987, 74310 et 74311


Vu °1 sous le °n 74 310, la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A..., demeurant ... à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du deuxième canton de Saint-André La Réunion et à l'issue desquelles M. Jean-Paul C... a été pro

clamé élu ;
°2 annule ensemble lesdites opérations électorales et l'élection...

Vu °1 sous le °n 74 310, la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A..., demeurant ... à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du deuxième canton de Saint-André La Réunion et à l'issue desquelles M. Jean-Paul C... a été proclamé élu ;
°2 annule ensemble lesdites opérations électorales et l'élection de M. Jean-Paul C... comme conseiller général ;
°3 décide, en application des dispositions de l'article L.118-1 du code électoral, que, lors de l'élection consécutive à l'annulation à intervenir, la présidence des bureaux de vote installés dans ledit canton et celle, le cas échéant, du bureau centralisateur, sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, °2 sous le °n 74 311 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985 présentée pour MM. Paul A... demeurant ... Réunion , Jean-Paul Y... demeurant ... Réunion , M. Guy X... demeurant ... Réunion , Yvon B... demeurant ... Réunion , et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le °n 74 310, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A... et autres et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Paul C...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Laurent A... et de MM. Paul A... et autres sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les griefs tirés des irrégularités de la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que M. Jean-Paul C..., maire de Saint-André, ait fait distribuer, aux frais de la commune, à de nombreux électeurs du deuxième canton des matériaux de construction ainsi que des bons d'aide sociale afin d'obtenir leurs suffrages ;
Considérant, d'autre part, que les incidents qui se sont déroulés au domicile de l'un des partisan de M. Adrien Z..., candidat dans le premier canton de Saint-André, n'ont pu avoir pour effet, eu égard notamment à la date où ils se sont produits et à la circonstance qu'ils se sont déroulés dans le premier canton, de porter atteinte à la liberté d'expression des candidats présentés par le parti communiste réunionnais P.C.R. dans le deuxième canton et à la liberté de vote des électeurs de ce canton ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des inscriptions sur la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de déterminer si un électeur remplit effectivement la condition de domicile exigée par les dispositions du °1 de l'article L.11 du code électoral ; qu'il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si des lettres, adressées aux électeurs du deuxième canton postérieurement à l'établissement de la liste électorale de ce canton à partir des indications portées sur celle-ci ont été retournées à leur expéditeur par la poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", "inconnu" ou "décédé", cette circonstance, alors que les requérants n'ont pas contesté les inscriptions sur les listes électorales devant le juge judiciaire selon la procédure prévue à cet effet, n'établit pas, à elle seule, l'existence d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés des incidents survenus lors du déroulement du scrutin :
Considérant que, si la constitution des bureaux de vote a suscité des contestations qui ont retardé l'ouverture du scrutin, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier le déroulement de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les assesseurs des candidats requérants ont été mis à même de contrôler la régularité du déroulement des opérations électorales ; qu'il n'est pas établi que les mesures d'expulsion prises à l'encontre de certains assesseurs ou délégués de candidats par les présidents des quinzième et seizième bureaux de vote aient constitué des manoeuvres destinées à faire obstacle au contrôle des opérations électorales et à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si les listes d'émargement ont été dérobées aux 3ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux de vote et ont dû être remplacées par des copies pour permettre la poursuite régulière des opérations de vote, il ressort des pièces sur lesquelles le juge de l'élection a pu exercer son contrôle que le nombre des votants est bien celui qui est indiqué sur les procès-verbaux en ce qui concerne les 3ème, 7ème et 10ème bureaux et qu'il est supérieur de 2 unités à celui qui est indiqué sur le procès-verbal en ce qui concerne le 9ème bureau ; que, si aucun contrôle n'est en revanche possible en ce qui concerne le 8ème bureau, où étaient inscrits 356 électeurs, cette circonstance est, eu égard à l'écart de 797 voix séparant M. Jean-Paul C... de la majorité absolue des suffrages exprimés, sans influence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les bureaux de vote de l'ensemble du canton ont été régulièrement constitués avant l'ouverture du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote aient été irrégulièrement reconstitués après le départ des assesseurs des candidats du P.C.R. ;
Sur le grief tiré des irrégularités du dépouillement :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de la commission de contrôle, que la présence des forces de l'ordre, requise tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bureaux de vote par les présidents de ces bureaux afin de prévenir des troubles éventuels, ait eu pour objet ou pour effet d'interdire la présence des électeurs lors du dépouillement du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 26 octobre 1985, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du deuxième canton de Saint-André ;
Article 1er : La requête de M. Laurent A... et cellede MM. Paul A..., Jean-Paul Y..., Guy X..., et Yvon B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Laurent A..., Paul A..., Jean-Paul Y..., Guy X..., Yvon B..., Jean-Paul C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74310;74311
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES -Disparition des listes d'émargement - Conséquences.

28-03-05 Si les listes d'émargement ont été dérobées aux 3ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux de vote du canton et ont dû être remplacées par des copies pour permettre la poursuite régulière des opérations de vote, il ressort des pièces sur lesquelles le juge de l'élection a pu exercer son contrôle que le nombre des votants est bien celui qui est indiqué sur les procès-verbaux en ce qui concerne les 3ème, 7ème et 10ème bureaux et qu'il est supérieur de 2 unités à celui qui est indiqué sur le procès-verbal en ce qui concerne le 9 ème bureau. Si aucun contrôle n'est en revanche possible en ce qui concerne le 8ème bureau, où étaient inscrits 356 électeurs, cette circonstance est, eu égard à l'écart de 797 voix séparant M. V. de la majorité absolue des suffrages exprimés, sans influence sur la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L11 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 74310;74311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74310.19871014
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