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14/10/1987 | FRANCE | N°74382

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 octobre 1987, 74382


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie sa décision du 26 juin 1985 en tant que par cette décision il a annulé un jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1981 et rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 avril 1980 portant publication du plan d'occupation des sols partiel de La Trinité-sur-Mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie sa décision du 26 juin 1985 en tant que par cette décision il a annulé un jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1981 et rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 avril 1980 portant publication du plan d'occupation des sols partiel de La Trinité-sur-Mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société d'aménagement de Kerdual-Beaumer,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part qu'il ressort des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; qu'ainsi, dans la mesure où l'association requérante entendrait former un recours en révision contre la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 juin 1985, son pourvoi, qui n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, n'est pas recevable ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir excercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification." ; que, pour demander la rectification de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 juin 1985 en tant que par cette décision le Conseil d'Etat a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 18 mars 1981 et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal et dirigée contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 avril 1980 rendant public le plan d'occupation des sols partiel de La Trinité-sur-Mer, l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT soutient que le Conseil d'Etat a, pour estimer que l'appartenance au domaine public maritime de certains terrains n'était pas établie, inexactement interprété les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les termes d'une lettre du 15 juillet 1843 reproduite au registre des délibérations du conseil municipal de Carnac pour la période 1838-1853 ; qu'en se prononçant sur le défaut d'appartenance au domaine public maritime des terrains litigieux, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation en fonction de l'ensemble des pièces du dossier soumis à son examen ; qu'ainsi, la circonstnce invoquée par l'association, à la supposer établie, ne présente pas le caractère d'une erreur matérielle ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'aménagement de Kerdual-Beaumer, que la requête de l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT qui a pris en 1986 le titre d'"association La Vigie" ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION TRINITAINE DE DEFENSE DE LA PECHE A PIED ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'Association "La Vigie", est condamnée à payer une amende de 5 000 F
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association La Vigie et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours en révision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Absence - Contestations portant sur l'appartenance ou non de terrains au domaine public.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76, art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 74382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74382
Numéro NOR : CETATEXT000007736514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;74382 ?
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