Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Mourmelon-le-Grand 51400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision du 9 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne a autorisé la Société Marnaise de Boissons à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité et l'annule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 avril 1985, le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Mohamed X... et la Société Marnaise de Boissons et a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du 9 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne a autorisé cette société à licencier pour motif économique M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé : "Le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ; que l'intervention du directeur départemental du travail, en matière de contrôle des licenciements pour motif économique relève des actions d'inspection de la législation du travail au sens de l'article 7 du décret du 10 mai 1982 qui les a exclues de l'application des dispositions de l'article 6 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le décret n'a pas transféré du directeur départemental du travail de la Marne au commissaire de la République le pouvoir d'accorder ou de refuser les autorisations de licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en autorisant la Société Marnaise de Boissons à licencier M. X... pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur de fait ni aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré que la décision du directeur départmental du travail et de l'emploi de la Marne n'était pas entachée d'illégalité ;
Considérant enfin que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 9 avril 1984 qui n'ont pas été présentées en première instance sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, à M. X..., à la Société Marnaise de Boissons et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.