Vu les requêtes enregistrées le 20 mai 1986 et le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la Commune de VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Me X... en sa qualité de syndic des sociétés de construction immobilière "Belledonne" et "La Meije" une somme de 1 158 000 F avec intérêts à compter du 12 décembre 1981 ; °2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de la Commune de VILLARD-DE-LANS et de Me Célice, avocat de Me Pierre X... syndic des sociétés civiles immobilières "La Meije" et "Belledonne", - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commune de VILLARD-DE-LANS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser aux sociétés de construction immobilière "La Meije" et "Belledonne" une indemnité d'un montant de 1 158 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les sociétés de construction immobilière seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963 de faire droit aux conclusions de la commune ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la Commune de VILLARD-DE-LANS contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de VILLARD-DE-LANS, à la société civile immobilière "La Meije", à la société civile immobilière "Belledonne" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.