Vu la requête enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 mai 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 18 septembre 1979 rejetant sa demande d'indemnisation relative à divers biens dont il aurait été propriétaire au Vietnam ensemble la décision du 18 février 1983 rejetant son recours gracieux contre cette décision de refus ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 1979, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ANIFOM a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. Y... NGOC BUT et relative à divers biens dont il aurait été propriétaire au Vietnam ; que, par une décision en date du 16 août 1982, notifiée le 17 août 1982, le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté le recours gracieux formé par M. Y... NGOC BUT contre la décision du 18 septembre 1979 ; que ni le recours gracieux formé par le requérant le 17 août 1982 ni celui formé le 13 janvier 1983 n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision du 16 août 1982 ; que, dès lors, le recours enregistré au tribunal administratif de Paris le 25 février 1983, qui était dirigé contre la décision de refus d'indemnisation, était tardif et par suite irrecevable ; qu'ainsi, M. PHAM NGOC X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui refusant une indemnisation pour des biens dont il aurait été propriétaire au Vietnam ;
Article 1er : La requête de M. PHAM NGOC X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. Y... NGOC BUT au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.