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14/10/1987 | FRANCE | N°81575

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 octobre 1987, 81575


Vu la requête enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 40000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 juin 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1976 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation du cabinet de kinésithérapie-Podologie-infirmerie que sa mère, Mme

Marie-Jeanne X... exploitait à Aïn Sebaa Maroc ;
2° le renvoie devan...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 40000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 juin 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1976 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation du cabinet de kinésithérapie-Podologie-infirmerie que sa mère, Mme Marie-Jeanne X... exploitait à Aïn Sebaa Maroc ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision de la valeur d'indemnisation de ce bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 63 du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc, la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice des professions non salariés autres que les professions industrielles et commerciales est fixée au montant du revenu annuel moyen calculé sur la base des résultats nets de deux années d'exercice de la profession justifiés selon les modalités prévues à l'article 62 du même décret ; qu'aux termes de cet article 62 "la justification des revenus nets professionnels est apportée par la production des documents délivrés aux intéressés par les services chargés de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices professionnels ou du supplément à l'impôt des patentes, ou de son recouvrement au titre de deux années comprises parmi les quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité : avertissements, extraits de rôle et pièces de correspondance administrative en leur possession et se rapportant à l'activité exercée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la valeur d'indemnisation du cabinet de "kinésithérapie-pédicurie-infirmerie" que Mme Jeanne X... exploitait à Aïn Sebba au Maroc, fixée conformément aux dispositions susvisées sur la base du revenu annuel moyen afférent aux exercices 1956 et 1957, étant inférieure à la somme de 10 000 F, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé à cette somme la valeur d'indemnisation de ce cabinet ; que le requérant ne produit aucun des documents mentionnés à l'article 62 précité ; que, les modalités de fixation de la valeur d'indemnisation fixées par les dispositions précitées étant exclusives de tout autre mode d'évaluation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision ataquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté la demande de sa mère, décédée en 1971, tendant à la révision de la valeur d'indemnisation attribuée pour la perte du cabinet de "Kinésithérapie-pédicurie-infirmerie" que Mme X... exploitait à Aïn Sebaa au Maroc ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81575
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Indemnisation des professions non-salariées - Cabinet de kinésithérapie-podologie-infirmerie - Application du décret du 21 avril 1971.


Références :

Décision du 05 février 1976 Directeur général A.N.IF.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 71-308 du 24 avril 1971 art. 62 et art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 81575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81575.19871014
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