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14/10/1987 | FRANCE | N°83324

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 83324


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Lieutenant-Colonel, ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des indemnités journalières qu'il a reçues directement de l'O.N.U. à raison de son service comme membre de l'O.N.U.S.T., et qui lui ont été retenues sur sa solde ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décre

t n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret ...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Lieutenant-Colonel, ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des indemnités journalières qu'il a reçues directement de l'O.N.U. à raison de son service comme membre de l'O.N.U.S.T., et qui lui ont été retenues sur sa solde ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 15 septembre 1985, adressée au centre territorial administration-comptabilité de Pantin, service non personnalisé du ministère de la défense, M. X... a demandé que l'indemnité journalière de subsistance qui lui avait été payée sur place par l'organisation des nations unies pendant le séjour qu'il avait accompli comme observateur auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trêve en Palestine O.N.U.S.T. ne soit pas déduite de sa solde et que les retenues opérées à ce titre sur sa solde soient annulées ; que du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande, il est né une décision implicite de rejet du ministre, qu'il appartenait à M. X... de déférer au juge administratif dans le délai de recours contentieux ; que, faute de l'avoir fait, M. X... n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 1986 du ministre de la défense, laquelle, refusant d'annuler les retenues opérées sur sa solde, est purement confirmative de la décision implicite susanalysée ; que la requête de M. X... dirigée contre la décision du 3 octobre 1986 doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83324
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Personnels militaires an service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O - NU - S - T - Indemnités journalières.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Décision purement confirmative.


Références :

Décision ministérielle du 03 octobre 1986 Défense décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 83324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83324.19871014
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