Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- révise une décision en date du 29 octobre 1986 par laquelle il a rejeté son recours en révision contre une décision du 21 mars 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1984 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1977 du directeur départemental des postes de la Seine-Maritime en tant qu'il nomme le requérant au grade d'agent d'exploitation à compter seulement du 1er janvier 1977 et de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 1975,
2°- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 1977 du directeur départemental des postes de la Seine-Maritime,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable" ;
Considérant que le recours de M. Y...
X... contre la décision du 29 octobre 1986 du Conseil d'Etat est en fait dirigé, comme son précédent recours en révision, contre la décision du 21 mars 1986 du Conseil d'Etat ; que dès lors il est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T.