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14/10/1987 | FRANCE | N°85960

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 85960


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Ardèche lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° annule p

our excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Ardèche lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : "I. Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente notamment pour : ... °4 Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ... - Les décisions de la commission visées aux 3° et °4 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon était dirigée contre la décision, en date du 17 septembre 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Ardèche lui a, sur le fondement du °4 de l'article L. 323-11-I précité, refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article 35 précité de la loi du 30 juin 1975 ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 323-11-I que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1987, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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