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14/10/1987 | FRANCE | N°87116

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 87116


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT, représenté par M. Jean-Michel Accarie, conseiller fédéral, dûment autorisé par délibération du conseil syndical départemental en date du 10 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre quatre décisions du 26 mars 1984 par lesquelles le maire de la commune de Grabels a effectué des reten

ues sur salaires à l'égard de quatre agents communaux employés dans les...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT, représenté par M. Jean-Michel Accarie, conseiller fédéral, dûment autorisé par délibération du conseil syndical départemental en date du 10 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre quatre décisions du 26 mars 1984 par lesquelles le maire de la commune de Grabels a effectué des retenues sur salaires à l'égard de quatre agents communaux employés dans les écoles maternelle et primaire ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de quatre décisions individuelles du maire de la commune de Grabels en date du 26 mars 1984 portant retenues sur salaires à l'égard de quatre agents communaux employés par ladite commune dans ses écoles maternelle et primaire ; que le syndicat requérant n'avait pas qualité pour présenter en son nom propre une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que sa demande en première instance étant irrecevable, le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par décision en date du 21 février 1987, le tribunal administratif de Montpellier l'ait rejetée ;
Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT, à la commune de Grabels et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Syndicat - Absence de qualité pour agir en son nom propre contre des décisions individuelles portant retenues sur salaires.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 87116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87116
Numéro NOR : CETATEXT000007742383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;87116 ?
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