Vu la requête enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de quinze jours ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 8 avril 1987, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant une durée de quinze jours ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "le sursis peut être ordonné ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère juridictionnel d'une décision prise par les ordres professionnels en matière disciplinaire, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner pour M. X... des conséquences de la nature de celles qui sont visées au texte précité ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision en date du 8 avril 1987 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.