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16/10/1987 | FRANCE | N°47046

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 47046


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Z..., demeurant à Bournazel 12390 , et les MUTUELLES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN, ayant leur siège à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux MUTUELLE AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN une indemnité de 163 448,93 F correspondant à la somme qu'elles ont dû payer à la suite de l'

accident de la circulation dont a été victime M. Z... le 8 août 1977...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Z..., demeurant à Bournazel 12390 , et les MUTUELLES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN, ayant leur siège à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux MUTUELLE AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN une indemnité de 163 448,93 F correspondant à la somme qu'elles ont dû payer à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Z... le 8 août 1977 ;
2- condamne l'Etat à verser aux MUTUELLES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN la somme de 163 448,93 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Christian Z... et des MUTUELLES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision entre le véhicule conduit par M. Z... et celui conduit par M. X... s'est produite à 0 h 40 le 8 août 1977 au lieu-dit "Pont de Turenne", commune de Capdenac-le-Haut, sur une portion de la route nationale n° 544 où la circulation s'effectuait temporairement sur une seule moitié de la chaussée, en raison des travaux qui avaient lieu sur l'autre moitié pour remettre en état la plate-forme de la voie ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la présence de ces travaux et le rétrécissement de la voie qui en résultait étaient signalés, aucune signalisation n'indiquait aux usagers circulant, comme M. Z..., en direction de Figeac que la voie qu'ils empruntaient était à cet endroit déviée sur une aire de stationnement afin de libérer le passage aux véhicules roulant dans le sens opposé ; que, dans ces conditions, l'Etat ne saurait être regardé comme ayant assuré l'entretien normal de la voie publique dont il avait la charge ; que sa responsabilité est donc engagée ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'avait pas réduit sa vitesse à l'approche du chantier ainsi que l'y invitaient les panneaux qui avaient été mis en place pour la durée des travaux et qu'il n'a pas prêté attention à l'existence du chantier et aux risques qui pouvaient en résulter ; que compte tenu de l'imprudence caractérisée ainsi commise par M. Z..., il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat que le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant des indemnités :

Considérant, en premier lieu, que les mutuelles agricoles du Rouerge et du Gevaudan qui assuraient M. Z... ont versé aux ayants-droit de M. Michel Y..., passager du véhicule conduit par l'assuré et qui est décédé à la suite de l'accident, la somme totale de 77 205,13 correspondant pour 22 800 F au préjudice matériel subi par le père de la victime, pour 20 000 F au préjudice moral subi respectivement par le père et la mère de la victime, pour 10 000 F au préjudice moral de sa soeur et pour 4 405,13 F à des frais médicaux ; que le montant du préjudice matériel et celui des frais médicaux ne sont pas contestés ; qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par les parents de la victime en retenant la somme versée par l'assureur et que le montant de la réparation du même préjudice, subi par la soeur de la victime doit être évalué à 6 000 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner l'Etat à payer à ce titre aux mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan une indemnité de 18 301,28 F ;
Considérant, en second lieu, que les mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan soutiennent avoir versé à M. X... la somme de 88 091,64 F correspondant à hauteur de 78 163,48 F au préjudice corporel de M. X..., de 1 847,84 F aux frais de réparation de son automobile accidentée et de 8 080,32 F à des versements effectués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; que les mutuelles requérantes, qui ne font pas état d'une aggravation de ces chefs de préjudice après la date du jugement du tribunal administratif, ne sont pas recevables à majorer en appel leurs prétentions de première instance ; que le montant de ces prétentions qui s'élevait à 86 243,80 F n'est pas contesté ; qu'il y a lieu dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité, de condamner l'Etat à verser aux mutuelles requérantes la somme de 21 560,95 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et les mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan ont droit au versement d'une somme globale de 39 862,23 F et sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les intérêts :
Considérant que les mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan ont droit aux intérêts de la somme de 39 862,23 F à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse, soit le 24 juillet 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 décembre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan la somme de 39 862,23 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1980. Les intérêts échus le 3 décembre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et des mutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan, ensemble le surplus des conclusions de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., auxmutuelles agricoles du Rouergue et du Gevaudan, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47046
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Circulation temporaire sur une seule moitié de la chaussée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 47046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47046.19871016
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