La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°49398

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 49398


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... 69300 , et tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 27.954 par lequel, le 5 janvier 1983, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 17 mars 1981 pour non accomplissement d'un stage rémunéré de participation à l'activité hospitalière du 1er octobre 1979 au 31 janvier 1980 à l'hôpital Edouard Herriot ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 53-3 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... 69300 , et tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 27.954 par lequel, le 5 janvier 1983, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 17 mars 1981 pour non accomplissement d'un stage rémunéré de participation à l'activité hospitalière du 1er octobre 1979 au 31 janvier 1980 à l'hôpital Edouard Herriot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 53-3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire, enregistrée le 19 mars 1983, M. Etienne X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 19 juillet 1983, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'en se bornant à déclarer, sans développer son argumentation, par un mémoire enregistré le 18 juillet 1983, qu'il maintenait intégralement les conclusions de son premier mémoire, le requérant a manifesté l'intention de renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'avertir le requérant préalablement à toute décision sur le recours dont il est saisi, de ce que le mémoire ainsi produit ne peut être tenu pour valable au regard des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi les hospices civils sont fondés à soutenir que le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Etienne X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., aux Hospices civils de Lyon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49398
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT -Désistement d'office [article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié] - Renonciation expresse du requérant à produire dans les délais le mémoire complémentaire annoncé.


Références :

. Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 49398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49398.19871016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award